Question de M. CARON Paul (Seine-Maritime - UC) publiée le 06/07/1989

M. Paul Caron demande à M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale de bien vouloir lui préciser les dispositions que le Gouvernement envisage de prendre visant à ce que le plafond de la rente mutualiste du combattant, ouvrant droit à une majoration d'Etat en application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité, soit fixé pour 1989 à 6 200 francs et que cette valeur soit annuellement actualisée en fonction de l'évolution de la valeur du point des pensions militaires d'invalidité. Il lui demande, par ailleurs, de bien vouloir envisager la modification des dispositions législatives et réglementaires qui ont pour effet de réduire, à l'heure actuelle, de moitié le taux de majoration d'Etat applicable aux retraites mutualistes souscrites par les anciens combattants, afin que la réduction n'intervienne que lorsque la rente aura été souscrite au-delà d'un délai de dix ans après l'obtention de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la nation.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 26/10/1989

Réponse. - Le plafond majorable des rentes mutualistes d'anciens combattants a été relevé régulièrement depuis 1975 compte tenu des crédits budgétaires alloués à cet effet. Au 1er janvier 1988, il a été porté de 5 000 francs à 5 600 francs, soit une augmentation de 12 p. 100 nettement supérieure à celle constatée depuis lors en ce qui concerne l'évolution des prix. Les rentes viagères constituées au profit des anciens combattants mutualistes ont été majorées, en application de la loi de finances pour 1989, de 2,2 p. 100 correspondant à la hausse des prix pour 1989. Le Gouvernement s'efforcera dans l'avenir, comme il l'a fait dans le passé, de maintenir le pouvoir d'achat des rentiers mutualistes anciens combattants, dans le respect des contraintes budgétaires. En tout état de cause, il ne saurait être envisagé de fonder le relèvement du plafond majorable sur l'évolution de la valeur du point indiciel des pensions militaires d'invalidité. Ces pensions ont, en effet, un caractère de prestations de réparation alors que les rentes mutualistes d'anciens combattants constituent une forme de placement de l'épargne encouragée par l'Etat. Par ailleurs, il a été décidé, par décret n° 89-21 du 11 janier 1989 relatif aux rentes mutualistes de titulaires de la carte du combattant (Journal officiel du 15 janvier 1989), de reporter d'un an, soit jusqu'au 1er janvier 1990, le délai d'adhésion des anciens militaires d'Afrique du Nord, titulaires de la carte du combattant, à un groupement mutualiste en vue de la souscription d'une rente mutualiste. Le report de la date limite d'adhésion devrait permettre à tous les intéressés titulaires de la carte du combattant souscrivant une rente mutualiste de bénéficier de la majoration de l'Etat. L'instauration d'un délai de forclusion de dix ans à compter de la date de délivrance du titre, qui tendrait à prolonger le délai d'adhésion permettant à cette catégorie d'anciens combattants de bénéficier d'une majoration maximale apparaît inéquitable vis-à-vis des anciens combattants des guerres 1914-1918 et 1939-1945 ainsi que ceux d'Indochine, de Corée ou des théâtres des opérations extérieures à qui a été opposée une forclusion décennale à compter de la date de promulgation des textes les concernant.

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