Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - U.R.E.I.) publiée le 06/07/1989

M. Serge Mathieu appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les problèmes que continue à poser l'intégration dans les cadres d'emploi définis par les textes du 30 décembre 1987 des secrétaires de mairie exerçant leurs fonctions dans les communes de moins de 2 000 habitants. Il lui demande quelles dispositions il envisage pour mettre un terme aux difficultés auxquelles donne lieu l'application de ces textes en ce qui concerne notamment, d'une part les différences d'appréciation portées par les préfets, d'un département à l'autre, sur les arrêtés d'intégration pris par certains maires dans le cadre des attachés territoriaux, et d'autre part la situation particulière des secrétaires de mairie effectuant moins de trente et une heures trente minutes de travail hebdomadaire.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 18/01/1990

Réponse. - Pour prendre en compte l'importance des missions et des responsabilités des secrétaires de mairie des communes de moins de 2 000 habitants, un cadre d'emplois particulier de la catégorie B a été créé. Les secrétaires de mairie, antérieurement qualifiés de premier et de deuxième niveau, ont été intégrés dans ce cadre d'emplois qui leur offre la possibilité de dérouler une carrière dans des conditions comparables à celles fixées par le statut général du personnel communal. En effet, ce cadre d'emplois est composé d'un grade unique doté d'un échelonnement indiciaire commençant à l'indice brut 342 et terminant à l'indice brut 620. Les fonctionnaires titulaires de ce grade pourront prétendre à une promotion dans le cadre d'emplois des attachés par la voie du concours interne qui n'est plus soumis à aucune limite d'âge. Ils pourront également bénéficier d'une nomination dans ce cadre d'emplois par voie de promotion interne, dont le taux initialement fixéà une nomination pour neuf recrutements a été porté à un pour six par le décret n° 89-374 du 9 juin 1989. Cette promotion n'est pas soumise à l'appartenance de la commune à une catégorie démographique. S'agissant des secrétaires de mairie antérieurement qualifiés de troisième niveau et intégrés dans le cadre d'emplois des commis territoriaux, le décret précité du 9 juin 1989 leur permet d'accéder directement par voie de promotion interne au cadre d'emplois des secrétaires de mairie dès lors qu'ils ont exercé leurs fonctions pendant six ans. Ils bénéficient également de possibilités de recrutement dans ce cadre d'emplois en cas de réussite au concours qui peut n'être ouvert qu'à titre interne dès lors que le nombre de postes à pourvoir est inférieur à dix. En ce qui concerne les agents occupant un emploi permanent à temps non complet, un projet de décret actuellement en cours d'élaboration doit préciser, aux termes de l'article 104 modifié de la loi du 26 janvier 1984, le régime statutaire applicable à l'ensemble des agents à temps non complet. Compte tenu de leur situation spécifique, l'objectif doit être, dans tous les cas, de leur assurer des droits équivalents à ceux dont bénéficient les fonctionnaires occupant un emploi à temps complet.

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