Question de M. MOSSION Jacques (Somme - UC) publiée le 29/06/1989
M. Jacques Mossion attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur les conditions d'application de l'article 793-1-6 du code général des impôts, lequel précise que sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit " la transmission par décès du bénéfice du contrat de travail à salaires différés dont la dévolution est régie par l'article 64 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises ". En effet, en cas de décès d'un couple d'exploitants agricoles, successivement du mari et de l'épouse avec donation entre époux au dernier survivant - option usufruit total à la veuve - aucun partage des biens n'est effectué lors du décès du mari, l'indivision se prolongeant jusqu'au décès de l'épouse. Dans ce cas, les salaires différés ne sont pas réclamés lors du décès du mari dans la mesure où la valeur de l'usufruit du conjoint survivant rendant quasiment nulle la valeur vénale des biens communs ; quant aux biens propres de l'époux ils sont très souvent insuffisants pour assurer la créance de salaires différés. Dans ce cas, les notaires font figurer dans la déclaration de succession 50 p. 100 de la créance au passif en application des dispositions de l'article 793-1-6 susvisé qui autorise la déduction de la dette de salaires différés. L'administration fiscale, pour sa part, semble rejeter cette interprétation, estimant qu'en cas d'exploitation assurée par des époux communs en biens, la créance de salaires différés n'est due que par la succession du mari, sans qu'aucune déduction ne puisse être opérée sur l'actif de la succession de la femme. Cette interprétation ne semble pas conforme au décret-loi du 29 juillet 1939 : son article 63 précise en effet que les descendants " d'une exploitation agricole " qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaires en argent en contrepartie de leur collaboration sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaires différés. L'article 67 de ce même décret-loi précisant, par ailleurs, que les droits de créance résultant de cette section ne peuvent s'exercer qu'au décès de " l'exploitant " et au cours du règlement de la succession. A aucun moment, il n'est question du chef de l'exploitation. En retenant une telle notion, l'administration fiscale restreint la portée de ces textes et va, au demeurant, à contre-courant des réformes qui, au fil des années, ont accordé à la femme mariée le statut de coexploitante agricole. Au demeurant, dans le cas qui nous préoccupe, l'épouse a toujours travaillé sur l'exploitation et est même titulaire, à ce titre, d'une retraite de vieillesse agricole-droit propre. Il lui demande, dans ces conditions, de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il envisage de prendre visant à éviter une interprétation restrictive des articles précités et rendre justice aux intéressés.
- page 980
Réponse du ministère : Économie publiée le 19/10/1989
Réponse. - S'agissant d'un cas particulier, il ne pourrait être répondu à la question posée par l'honorable parlementaire que si, par l'indication des noms et domiciles des intéressés, l'administration était mise en mesure de procéder à une instruction détaillée.
- page 1706
Page mise à jour le