Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 29/06/1989
M. Claude Huriet attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur l'arrêté ministériel en date du 13 janvier 1989, ayant mis en place une nouvelle convention collective nationale de l'animation socioculturelle qui règle désormais les relations entre les employeurs et les salariés des organismes sans but lucratif, qui développent à titre principal des activités d'intérêt social dans les domaines culturel, éducatif, de loisirs et de plein air et sur l'annexe II de cet arrêté. Les associations organisatrices de centres de vacances et de loisirs sans hébergement entrent notamament dans le champ d'application de cette convention. Les dispositions de l'annexe II de cet arrêté concernent spécifiquement les conditions d'emploi du personnel temporaire des centres de vacances et de loisirs. Il précise que de nombreuses associations de quartiers organisant des centres de loisirs et de vacances, compte tenu de leurs faibles ressources, font appel le plus souvent pour les animer à un personnel au pair, qui n'est pas rémunéré mais qui bénéficie d'avantages en nature tels que logement et nourriture. Or, il précise que la nouvelle convention collective nationale de l'animation oblige les associations à payer davantage de charges sociales malgré le fait que ces animateurs ne soient pas rémunérés. En effet, les associations sont contraintes de cotiser sur une durée de deux heures par jour pour les animateurs au pair exerçant des activités pédagogiques au sein des centres de loisirs et de vacances. A terme, il semble que le statut des personnels au pair soit proche de celui des personnels permanents des centres de loisirs et de vacances et ces associations ne peuvent financièrement en supporter le coût. De ce fait, il souligne que les responsables de certaines associations sont très inquiets quant au maintien de leurs activités de loisirs et vacances. Ces nouvelles dispositions pénalisent les associations de quartiers qui, jusqu'à présent, pour un prix modique, permettaient aux enfants des familles les plus défavorisées de partir en vacances. Nombreuses sont celles qui vont rencontrer des difficultés pour maintenir un prix raisonnable. Certaines associations se sentent menacées dans leur existence même. En Meurthe-et-Moselle, sur cinquante-trois associations, une quarantaine organisent des centres de vacances et de loisirs et si ces nouvelles dispositions devaient être maintenues, vingt d'entre elles risquent de disparaître. En conséquence, il lui demande de lui donner toutes précisions sur cette situation et de prendre des mesures pour assurer la survie de nombreuses associations de quartiers dont le sérieux et la qualité des activités ne sont plus à prouver.
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Réponse du ministère : Éducation publiée le 21/09/1989
Réponse. - La convention collective nationale de l'animation socio-culturelle signée par le partenaires sociaux en juin 1988 et étendue par arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle le 10 janvier 1989 comporte en effet dans son annexe II des dispositions spécifiques concernant le personnel pédagogique employé occasionnellement dans les centres de vacances et de loisirs. Ces clauses visent à introduire des dérogations aux règles générales prévues dans la convention collective nationale, qui portent notamment sur la définition de la notion de travail effectif et prévoit en conséquence, des modalités particulières de calcul de la rémunération versée. De ce fait, cette annexe II concerne exclusivement les animateurs salariés et ne s'applique pas aux animateurs bénévoles. Aucune référence particulière n'est faite aux animateurs au pair qui peuvent à priori être définis comme des bénévoles du fait qu'ils ne perçoivent aucune rémunération, indépendamment de la couverture sociale qui leur est appliquée.
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