Question de M. ROUVIÈRE André (Gard - SOC) publiée le 29/06/1989
M. André Rouvière appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sur une question concernant les fonctionnaires territoriaux à temps non complet. Ceux-ci n'ont pas pu être intégrés dans les cadres d'emploi de la fonction publique territoriale alors que certains d'entre eux, dits intercommunaux, effectuent un temps de travail supérieur à trente et une heure et demie, en servant plusieurs collectivités. Dans une réponse à cette question, posée le 11 avril 1988, et parue au J.O. du 22 septembre 1988, il est écrit que " les services du secrétaire d'Etat examinent la possibilité de faire bénéficier ces agents de règles identiques à celles applicables aux fonctionnaires à temps complet ". Il lui demande où en est ce problème qui est reposé fréquemment par les élus des communes rurales pour leur personnel.
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Réponse du ministère : Collectivités territoriales publiée le 31/08/1989
Réponse. - La loi du 26 janvier 1984 a prévu expressément le recrutement des fonctionnaires à temps non complet afin de répondre à la spécificité des collectivités territoriales. Elle vient de faire l'objet, dans son article 108 modifié par l'article 9 de la loi du 13 janvier 1989, d'une adaptation du dispositif statutaire existant, qui tend à assurer aux intéressés de réelles possibilités de carrière. Son effet principal, au regard de la situation des agents, consistera à permettre à ceux d'entre eux qui sont employés par une ou plusieurs collectivités pendant une durée supérieure ou égale au nombre d'heures prévu à l'article 107 de la loi du 26 janvier 1984 précitée d'être intégrés dans la fonction publique territoriale. Un projet de décret actuellement en cours d'élaboration doit préciser par ailleurs, aux termes de l'article 104 modifié de la loi précitée, le régime statutaire applicable à l'ensemble des agents à temps non complet. Compte tenu de leur situation spécifique, l'objectif doit être, dans tous les cas, de leur assurer des droits équivalents à ceux dont bénéficient les fonctionnaires occupant un emploi à temps complet.
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