Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 29/06/1989
M. Louis Souvet attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les disparités procédurales concernant la prise en compte, en matière de droit de la famille, des sentiments exprimés par les enfants. En effet, le mineur peut être entendu par le juge dans la procédure de divorce s'il a plus de 13 ans alors que l'âge n'est plus un critère déterminant pour les mesures d'assistance éducative. L'âge de discernement étant très variable d'un enfant à l'autre, il demande si le juge ne devrait pas, même dans la procédure de divorce entendre l'enfant " à moins que l'âge ou l'état de celui-ci ne le permette pas ".
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Réponse du ministère : Justice publiée le 07/09/1989
Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, partage les préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire. L'âge du discernement est, en effet, très variable d'un enfant à un autre. Dans le souci d'une meilleure prise en compte de l'intérêt de l'enfant dont les parents ont engagé une procédure de divorce, la loi n° 87-570 du 22 juillet 1987 a rendu obligatoire, sauf décision spécialement motivée, l'audition des enfants âgés de plus de 13 ans, cette mesure demeurant facultative au-dessous de cette limite d'âge. A la demande de monsieur le Premier ministre, le conseil d'Etat mène actuellement une réflexion sur les problèmes liés à la protection de l'enfance et plus généralement au statut de l'enfant, et la section des études et du rapport a rédigé un premier rapport relatif à l'audition et la défense de l'enfant en justice, proposant diverses réformes du code civil et du nouveau code de procédure civile. Les réformes proposées devraient permettre d'harmoniser certaines des dispositions procédurales actuellement disparates. La chancellerie examine actuellement ces propositions et prépare un projet de loi.
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