Question de M. PONCELET Christian (Vosges - RPR) publiée le 29/06/1989
M. Christian Poncelet demande à M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, quels motifs de droit l'ont conduit à considérer que la jurisprudence établie par l'arrêt du 18 avril 1989 (veuve Bergondi) de la Cour de cassation n'était pas applicable, s'agissant du paiement de l'impôt de solidarité sur la fortune, aux usufruitiers lorsque le démembrement de la propriété résulte des articles 1094-1 à 1094-3 du code civil. Il lui demande, en outre, de lui préciser, dans l'hypothèse où le Parlement refuserait de confirmer l'interprétation donnée par la circulaire 7 R-2-89 parue au Bulletin officiel des impôts du 9 juin 1989, quels seront les recours offerts aux contribuables pour récupérer l'impôt de solidarité sur la fortune versé en trop.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 22/02/1990
Réponse. - Il résulte des dispositions du 1er alinéa de l'article 385 G du code général des impôts qu'en matière d'impôt de solidarité sur la fortune, comme en matière d'impôt sur les grandes fortunes, l'usufruitier est taxé sur la valeur en pleine propriété des biens dont la propriété est démembrée. Cette solution est conforme aux règles du droit civil selon lesquelles l'usufruitier est tenu d'assumer les charges afférentes aux biens dont il a la jouissance. Par dérogation à ce principe, le a) du second alinéa de l'article 385 G du code dispose que l'imposition est répartie entre l'usufruitier et le nu-propriétaire lorsque la constitution de l'usufruit s'impose aux intéressés en application des dispositions des articles 767, 1094 et 1098 du code civil. Comme il l'avait précisé lors du vote de ces dispositions, cette énumération est limitative et ne s'étend pas à l'usufruit conventionnel du conjoint survivant prévu à l'article 1094-1 du code civil, qui donne donc lieu à l'imposition du seul usufruitier. L'objet de l'instruction évoquée par l'honorable parlementaire a été de rappeler ces règles d'imposition qui viennent d'être confirmées par l'article 10-II de la loi de finances pour 1990.
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