Question de M. FRANÇOIS Philippe (Seine-et-Marne - RPR) publiée le 22/06/1989

M. Philippe François attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les problèmes liés à la décharge de fonction. Il lui expose que, si un maire peut sans difficulté majeure se séparer de ces personnels, rien n'est vraiment ménagé au bénéfice de ces derniers. Ainsi, rien n'existe pour organiser et faciliter la recherche d'une mutation. En conséquence, il lui demande s'il n'estime pas opportun de prendre des dispositions afin de pallier ces difficultés.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 07/09/1989

Réponse. - Aux termes du dernier alinéa de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, il ne peut être mis fin aux fonctions des agents occupant un emploi fonctionnel " qu'après un délai de six mois suivant soit leur nomination dans l'emploi, soit le renouvellement de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement considéré ". Le législateur a ainsi assorti le pouvoir conféré aux autorités territoriales d'une garantie au bénéfice des intéressés. S'ils sont déchargés de fonction, ces agents peuvent demander à être pris en charge par le centre national de la fonction publique territoriale qui, en vertu des articles 12 bis et 97 de la loi précitée peut leur confier des missions correspondant à leur grade et doit leur proposer tout emploi correspondant à celui-ci. L'obligation faite à l'ensemble des collectivités et établissements locaux de déclarer, préalablement à toute nomination, les vacances ou créations d'emplois en catégorieA au centre national de gestion de la fonction publique territoriale et à celui-ci d'en assurer la publicité donne aux agents pris en charge l'assurance de disposer de tous les moyens pour rechercher un nouvel emploi.

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