Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - U.R.E.I.) publiée le 22/06/1989
M. Serge Mathieu expose à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, qu'en interdisant la déductibilité fiscale des frais financiers consécutifs à la prise d'une participation, si celle-ci s'intègre dans le cadre d'une restructuration au profit d'associés majoritaires, les dispositions de l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1988 (n° 88-1193 du 29 décembre 1988), complétant l'article 223 B du code général des impôts placent les entreprises françaises en situation d'infériorité économique vis-à-vis de leurs concurrents étrangers et les rendent particulièrement vulnérables lors de l'O.P.A. Elles rendent, en outre, pratiquement impossible la transmission d'entreprises au sein d'un groupe familial. Il lui demande si, en conséquence, il ne lui paraîtrait pas opportun d'abroger ces dispositions.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 02/11/1989
Réponse. - L'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1988 a pour objet de neutraliser les conséquences fiscales qui résultent d'opérations de restructuration préalables à l'entrée de sociétés d'un groupe dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe défini à l'article 223 A déjà cité, lorsque ces opérations sont réalisées selon des modalités destinées à créer des charges financières au groupe intégré. Son champ d'application et ses conséquences sont strictement limités. En effet, ce dispositif ne concerne ni les cessions de titres à l'intérieur du groupe, ni les exercices au cours desquels la société rachetée n'est plus membre du groupe, ni les cessions de titres acquis par les associés qui contrôlent le groupe immédiatement auparavant auprès d'autres personnes, et en vue de rétrocession. Ce texte ne concerne normalement pas les opérations évoquées par l'honorable parlementaire. En effet, il ne s'applique pas aux véritables transmissions d'entreprises, qu'elles soient ou non familiales, puisqu'il ne vise que des hypothèses où il n'y a pas changement de contrôle de l'entreprise. De plus, il ne saurait freiner des opérations de défense contre des O.P.A. inamicales puisqu'il vise le cas où un actionnaire crée un endettement à des fins fiscales pour le rachat d'une société dont il ne perd pas le contrôle. Dans cette situation, l'actionnaire, ayant le contrôle de la société, dispose d'autres moyens pour résister à une O.P.A. inamicale. Il n'est donc pas envisagé de modifier cette disposition.
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