Question de M. CHAMBRIARD Jean-Paul (Haute-Loire - U.R.E.I.) publiée le 22/06/1989
M. Jean-Paul Chambriard attire l'attenton de Mme le ministre des affaires européennes sur l'insuffisance du droit français par rapport aux autres droits européens en matière de protection des actionnaires minoritaires. Est-il normal qu'à l'initiative des actionnaires majoritaires, détenant à peine 51 p. 100 du capital social, une société puisse disposer de l'essentiel de ses actifs sans consultations de ses actionnaires minoritaires par le biais d'une assemblée générale extraordinaire. Ce silence du droit des sociétés françaises est de nature à dissuader les investisseurs français et étrangers à prendre des participations minoritaires dans les sociétés françaises. Alors que, dans d'autres droits communautaires, notamment le droit allemand, les contrats d'affiliation donnent droit au retrait des minoritaires pour leur participation à une indemnité annuelle compensant l'inégalité entre les majoritaires et minoritaires. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures réglementaires et législatives elle compte prendre pour mieux préparer les sociétés françaises au grand marché européen.
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Réponse du ministère : Affaires européennes publiée le 09/11/1989
Réponse. - Le fonctionnement des sociétés commerciales de capitaux repose non sur le principe de l'unanimité, mais sur le principe de la majorité. Il en résulte qu'une majorité d'actionnaires peut prendre toutes décisions intéressant la vie de la société, tels des actes de disposition d'actifs, contre la volonté des actionnaires minoritaires. Ces décisions, prises dans les limites et aux conditions prévues par la loi et les statuts, ne s'imposeront pas moins à ceux-ci. La loi apporte cependant elle-même quelques tempéraments à ce principe de la majorité. Ainsi, l'article 226 de la loi du 24 juillet 1966 permet à des actionnaires représentant au moins le dixième du capital social de demander en justice la désignation d'un expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. En outre, les actionnaires minoritaires peuvent obtenir des tribunaux l'annulation des délibérations d'une assemblée générale qui seraient consécutives à un abusde majorité. S'agissant plus particulièrement d'actes de dispositions portant sur les actifs d'une société, il convient d'observer que de tels actes doivent dans certains cas donner lieu à une décision prise à une majorité qualifiée d'actionnaires et à la réunion d'une assemblée générale extraordinaire. Celle-ci est de nature, plus qu'une assemblée générale ordinaire, à garantir les intérêts des actionnaires minoritaires puisque les décisions y sont prises à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés. C'est ainsi que si les actes en cause entraînent une modification de l'objet social, il doit être procédé par une assemblée générale extraordinaire à la modification des statuts qui en résulte. En outre, si la société fait apport d'une partie de ses actifs à une autre société et reçoit en contrepartie des titres émis par celle-ci, cette opération peut être soumise à la procédure de scission et doit dès lors ^etre approuvée par l'assemblée générale extraordinaire.
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