Question de M. GOETSCHY Henri (Haut-Rhin - UC) publiée le 22/06/1989
M. Henri Goetschy appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre sur les conditions d'attribution de la carte du combattant. La loi du 4 octobre 1982 a simplifié de manière significative l'attribution de ce titre aux anciens d'Afrique du Nord et a élargi le nombre de participants par la mise en oeuvre d'une procédure dite paramètre de rattrapage traduisant en points - 36 ramenés à 30 - les actions de feu que comptent les intéressés. Cette formule qui a sensiblement augmenté le nombre de bénéficiaires de ce titre aux anciens d'A.F.N. prouve tout l'intérêt porté à cette catégorie d'anciens combattants. Dans un souci d'égalité de droits et de traitement de l'ensemble des anciens combattants de toutes les générations du feu, ne pourrait-on étendre l'application de la mesure dite paramètre de rattrapage aux anciens combattants des conflits antérieurs ? En supposant que 36 points correspondent aux 90 jours en unité combattante, la diminution de 6 points accordée pourrait ramener la présence dans ces unités à 75 jours.
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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 31/08/1989
Réponse. - La question posée par l'honorable parlementaire appelle la réponse suivante : l'attribution de la carte du combattant aux anciens d'Afrique du Nord se fait dans les conditions prévues à l'origine par la loi du 9 décembre 1974. La loi du 4 octobre 1982 a permis qu'un effort sensible et significatif soit réalisé en matière de simplification et d'élargissement des conditions d'attribution de cette carte : les décisions d'attribution étant elles-mêmes fonction de la publication des listes d'unités combattantes par l'autorité militaire. La circulaire ministérielle du 10 décembre 1987 prévoit d'étendre vocation à la carte du combattant aux titulaires d'une citation individuelle homologuée, sauf cas d'exclusion prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Ces dispositions s'appliquent aussi bien, aux civils qu'aux militaires. Enfin, la circulaire ministérielle DAG/4 n° 3592 du 3 décembre 1988 a abaissé de trente-six à trente le nombre de points permettant l'attribution de la carte à titre individuel. Cette mesure permettra d'augmenter d'environ 30 p. 100 le nombre de cartes attribuées annuellement. De plus, une étude a été engagée entre le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre et le ministère de la défense afin de résoudre la délicate question de l'amélioration des conditions d'attribution de la carte du combattant. Il est rappelé à l'honorable parlementaire que la législation en vigueur a été prévue pour pallier l'impossibilité pour les anciens d'Afrique du Nord d'obtenir la carte du combattant en rétablissant l'égalité des droits entre toutes les générations du feu. Les textes postérieurs, notamment la circulaire du 3 décembre 1988, sont destinés à prendre en considération la particularité des opérations militaires qui se sont déroulées sur ces territoires. Il ne peut donc être envisagé d'étendre le bénéfice de ces dispositions spécifiques aux anciens combattants des conflits antérieurs.
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