Question de M. JOLIBOIS Charles (Maine-et-Loire - U.R.E.I.) publiée le 22/06/1989
M. Charles Jolibois expose à M. le ministre de l'intérieur le cas d'un artisan souhaitant exercer son activité dans une commune et recherchant un local provisoire afin d'y établir sa domiciliation sans prendre de décision définitive d'implantation. Dans cette hypothèse, la commune d'accueil a-t-elle la possibilité, même en l'absence d'une offre locative similaire dans le secteur privé, de mettre à la disposition de l'artisan considéré un bureau inutilisé situé dans les bâtiments de la mairie ? En cas de réponse positive, quelles seraient les conséquences fiscales d'une telle implantation, notamment en ce qui concerne la taxe professionnelle ?
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Transmise au ministère : Économie
Réponse du ministère : Économie publiée le 15/11/1990
Réponse. - Sur le premier point, dans la mesure où l'installation définitive de l'artisan dans la commune pourrait être considérée comme répondant à un besoin d'intérêt, rien ne s'oppose à une telle mise à disposition temporaire d'une partie du domaine public communal se trouvant sans affectation. En effet, les locaux des mairies sont en principe affectés aux services municipaux, mais lorsqu'une telle affectation n'existe pas, rien ne s'oppose à ce qu'ils soient mis à la disposition de particuliers dans des conditions compatibles avec l'intérêt communal et l'exécution des services publics. Dans une telle hypothèse, le maire pourra, sous le contrôle du conseil municipal, décider de l'opportunité de la mise à disposition temporaire, sa liberté d'appréciation étant très large. Il devra, en particulier, s'assurer qu'une telle installation ne risque pas de perturber le fonctionnement normal des services municipaux, qu'elle correspond réellement à un besoin local et que cette installation " privilégiée " ne porte pas préjudice à d'autres artisans installés dans la commune. Le local faisant l'objet d'une mise à disposition temporaire sera toujours, malgré son changement d'affectation, une partie du domaine public communal et, en tant que tel, ne pourra faire l'objet que d'une simple concession précaire et révocable à tout moment. L'artisan ne pourra donc pas, dans ces conditions, bénéficier d'un bail commercial. En ce qui concerne les conséquences fiscales d'une telle implantation, conformément aux dispositions des articles 1447 et 1473 du code général des impôts, la taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent une activité professionnelle non salariée et est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux. Le fait que ceux-ci soient mis à la disposition du redevable par une collectivité publique, comme le fait que l'activité soit exercée provisoirement sont sans incidence sur l'exigibilité de cette taxe dès lors que le nombre des actes effectués et l'importance des recettes correspondantes sont suffisants pour caractériser l'exercice d'une activité professionnelle. En outre, si le local mis à la disposition de l'entreprise était meublé, la commune pourrait être elle-même passible de la taxe professionnelle. Cela étant, il ne pourrait être répondu plus précisément à la question posée que si, par l'indication des nom et adresse des parties en cause, l'administration était mise en mesure de procéder à un examen détaillé.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 22/11/1990
Réponse. - Sur le premier point, dans la mesure où l'installation définitive de l'artisan dans la commune pourrait être considérée comme répondant à un besoin d'intérêt, rien ne s'oppose à une telle mise à disposition temporaire d'une partie du domaine public communal se trouvant sans affectation. En effet, les locaux des mairies sont en principe affectés aux services municipaux, mais lorsqu'une telle affectation n'existe pas, rien ne s'oppose à ce qu'ils soient mis à la disposition de particuliers dans des conditions compatibles avec l'intérêt communal et l'exécution des services publics. Dans une telle hypothèse, le maire pourra, sous le contrôle du conseil municipal, décider de l'opportunité de la mise à disposition temporaire, sa liberté d'appréciation étant très large. Il devra, en particulier, s'assurer qu'une telle installation ne risque pas de perturber le fonctionnement normal des services municipaux, qu'elle correspond réellement à un besoin local et que cette installation " privilégiée " ne porte pas préjudice à d'autres artisans installés dans la commune. Le local faisant l'objet d'une mise à disposition temporaire sera toujours, malgré son changement d'affectation, une partie du domaine public communal et, en tant que tel, ne pourra faire l'objet que d'une simple concession précaire et révocable à tout moment. L'artisan ne pourra donc pas, dans ces conditions, bénéficier d'un bail commercial. En ce qui concerne les conséquences fiscales d'une telle implantation, conformément aux dispositions des articles 1447 et 1473 du code général des impôts, la taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent une activité professionnelle non salariée et est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux. Le fait que ceux-ci soient mis à la disposition du redevable par une collectivité publique, comme le fait que l'activité soit exercée provisoirement sont sans incidence sur l'exigibilité de cette taxe dès lors que le nombre des actes effectués et l'importance des recettes correspondantes sont suffisants pour caractériser l'exercice d'une activité professionnelle. En outre, si le local mis à la disposition de l'entreprise était meublé, la commune pourrait être elle-même passible de la taxe professionnelle. Cela étant, il ne pourrait être répondu plus précisément à la question posée que si, par l'indication des nom et adresse des parties en cause, l'administration était mise en mesure de procéder à un examen détaillé.
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