Question de M. TRUCY François (Var - U.R.E.I.) publiée le 22/06/1989
M. François Trucy attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'établissement, dans le projet de rénovation du code pénal, du principe de normalisation des peines qui ne répond pas à un besoin concret. Il lui fait remarquer qu'une majorité de professionnels de la justice, magistrats et avocats, sont unanimes pour affirmer que si le système actuel est perfectible, il donne en grande partie satisfaction. Il lui demande si le jury populaire d'une cour d'assises lui semble plus à même que les magistrats spécialisés de juger les trafiquants de drogue. Il se soucie de savoir si les plaidoiries trop habiles de certains avocats ne risquent pas d'attendrir à l'excès de simples citoyens. Il s'interroge quant aux réactions de jurés qui, lors de la session trimestrielle d'une cour d'assises et après avoir jugé des crimes de sang, devront se prononcer sur une affaire de trafic de stupéfiants qui pourrait alors apparaître comme un délit moins odieux. Ne se dirige-t-on pas vers une hésitation des cours d'assises à sanctionner les trafiquants de drogue. Il lui expose enfin que le trafic de stupéfiants émane d'organisations structurées qui pourraient avoir désormais la tentation d'exercer des pressions sur les jurés et leurs familles, beaucoup moins à même d'y faire face que des juges spécialisés et aguerris. Il lui demande donc si la criminalisation du trafic de drogue n'en hypothèque pas, en pratique, la sanction.
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Réponse du ministère : Justice publiée le 30/08/1990
Réponse. - L'une des préoccupations de la commission de réforme du code pénal a été d'établir une classification cohérente des infractions afin d'éviter, comme c'est le cas actuellement, que certains délits, relevant de la compétence du tribunal correctionnel, puissent être sanctionnés de peines privatives de liberté plus fortes que certains crimes, qui relèvent de la cour d'assises. La commission a par ailleurs estimé que le trafic organisé de stupéfiants, c'est à dire la forme la plus dangereuse de ce trafic, devait être sanctionnée de très lourdes peines privatives de liberté, excédant le plafond de l'emprisonnement correctionnel, et pouvant atteindre vingt ou trente ans selon le cas. C'est pourquoi une qualification criminelle a du être retenue. Il ne faut pas surestimer les difficultés que pourrait soulever le jugement des grands trafiquants de stupéfiants par un jury populaire. Sur la plan de la répression, il appartiendra aux jurés de se déterminer en conscience après avoir pris connaissance des arguments de l'accusation et de la défense ; rien ne permet de redouter une clémence excessive. Par ailleurs l'article 306 du code pénal comporte des dispositions - qui seront reprises dans le projet de réforme - qui sanctionnent les répressions sur les jurés, un tel risque n'étant d'ailleurs pas propre aux affaires de trafic de stupéfiants. Enfin des mesures particulières de sécurité pourront, le cas échéant, être prises en faveur des jurés qui auraient des raisons de se croire menacés.
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