Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 22/06/1989
M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur la situation des personnels enseignants en service à l'étranger et relevant, pour leur titularisation dans la fonction publique, de la loi non abrogée du 5 avril 1937. Il se réfère à la réponse ministérielle apportée le 19 janvier 1989 (Sénat, n° 3 S Q.) à sa question écrite n° 1773 du 6 octobre 1988. Il y est précisé que le ministère a cessé d'appliquer cette loi en 1986 pour la dernière fois. Toutefois, la note de service n° 89-001 du 5 janvier 1989, publiée au Bulletin officiel de l'éducation nationale n° 2 du 12 janvier 1989, indique que les dispositions de la note de service n° 85-478 du 23 décembre 1985 (publiée au B.O.E.N. n° 1 du 9 janvier 1986) sont reconduites. Cette dernière fait explicitement référence à la note de service de base, n° 85-171 du 24 avril 1985 (B.O.E.N. n° 18 du 2 mai 1985) qui, pour l'application de la loi du 5 avril 1937, dispose qu'elle s'effectue dans le cadre d'un plan de quatre ans prenant effet au 1er septembre 1985 et s'achevant au 31 août 1989. Dans ces conditions, il lui demande comment doit s'interpréter la position ministérielle telle qu'elle résulte de la réponse ministérielle précitée du 19 janvier 1989, laquelle paraît être en contradiction avec les trois notes de service précitées. Il lui demande enfin si un texte réglementaire publié a modifié la note de service de base du 24 avril 1985.
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Réponse du ministère : Éducation publiée le 31/03/1992
Réponse. - Si les notes de service n°s 85-478 du 23 décembre 1985 et 89-001 du 5 janvier 1989 ont reconduit les dispositions générales de la note de service n° 85-171 du 24 avril 1985 prévoyant notamment l'admission, pour certains agents non titulaires en fonction à l'étranger, au bénéfice de l'application de la loi du 5 avril 1937 dans le cadre d'un plan de quatre ans à compter du 1er septembre 1985, il convient de rappeler que cette loi, d'une part, n'ouvre qu'une possibilité, d'autre part, avait pour objet de permettre l'intégration de ces agents, par référence aux procédures de recrutement existant en France au même moment, dans des corps dans lesquels un recrutement direct était statutairement prévu (corps des adjoints d'enseignement). Dans ces conditions, et contrairement à l'interprétation que fait le parlementaire de la réponse ministérielle du 19 janvier 1989 à sa question écrite n° 1 773 du 6 octobre 1986, selon laquelle " le ministre a cessé d'appliquer cette loi en 1986 pour la dernière fois ", le ministre de l'éducation nationale, usant de son pouvoir d'appréciation, a considéré que, pour ce qui concerne son département ministériel, l'application de la loi du 5 avril 1937 et du plan d'accompagnement de 4 ans étaient devenus sans objet dès lors qu'il n'était plus procédé au recrutement dans le corps des adjoints d'enseignement dans les conditions prévues par le statut particulier de ce corps, lequel a été réglementairement mis en voix d'extinction par décret n° 89-729 du 11 octobre 1989.
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