Question de M. LAURENT Bernard (Aube - UC) publiée le 15/06/1989
M. Bernard Laurent expose à M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, que les P.E.G.C. représentent une partie importante des effectifs du personnel enseignant des collèges, plus de 50 p. 100. Or ils ont un statut différent, puisque leur indice confine à 652 en fin de carrière, alors que les autres catégories d'enseignement bénéficient de l'indice 728. Pourtant leurs compétences sont les mêmes. Il rappelle au ministre que dans le cadre des réformes en cours, il aurait affirmé que les P.E.G.C. auraient ultérieurement les mêmes perspectives de carrière que les professeurs certifiés. Il importe que ces mesures soient prises rapidement dans le cadre d'un calendrier précis. Il lui demande quelles sont ses intentions dans ce domaine.
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Réponse du ministère : Éducation publiée le 05/10/1989
Réponse. - Si, dans le cadre du plan de revalorisation de la fonction enseignante, l'intégration de l'ensemble des professeurs d'enseignement général de collège dans le corps des professeurs certifiés n'a pu, pour des motifs notamment budgétaires, être retenue, les mesures adoptées, après concertation avec tous les partenaires de l'éducation, se traduiront toutefois par une amélioration notable des perspectives de carrière offertes aux professeurs d'enseignement général de collège. Tous les professeurs d'enseignement général de collège, y compris les personnels retraités, bénéficieront d'une revalorisation indiciaire. Le traitement des professeurs d'enseignement général de collège parvenus au dernier échelon de leur corps, tel qu'il est actuellement constitué, sera, à compter de la rentrée scolaire des années 1989, 1990, 1991, respectivement calculé sur la base des indices nouveaux majorés 517, 525 puis 534. A compter du 1er septembre 1990, les corps académiques de professeurs d'enseignement général de collège comprendront deux classes : la classe normale, correspondant à la carrière actuelle de ces enseignants ; la hors-classe, destinée à assurer la promotion des personnels et regroupant, à terme, 15 p. 100 de l'effectif budgétaire de chaque corps. Pourront être promus à la hors-classe de leur corps, les professeurs d'enseignement général de collège qui, parvenus au 7e échelon de la classe normale, seront inscrits à un tableau d'avancement, établi selon les critères objectifs tels que les diplômes possédés, la notation, les fonctions exercées et l'ancienneté. Le traitement des personnels parvenus au dernier échelon de cette hors-classe sera calculé sur la base d'un indice nouveau majoré qui, fixé à 606 jusqu'en 1991, sera porté à 652 à partir de 1992. Après 1992, les perspectives de carrière des professeurs d'enseignement général de collège seront analogues à celles des professeurs certifiés. Les professeurs d'enseignement général de collège auront donc, pour une partie d'entre eux, et selon un calendrier qui reste à fixer, vocation à percevoir en fin de carrière le traitement afférent à l'indice nouveau majoré 728, correspondant au dernier échelon de la hors-classe qui sera créée dans le corps des professeurs certifiés. En outre, les mesures de revalorisation s'accompagneront, conformément au relevé de conclusions signé sur le sujet, d'une nouvelle réduction de l'horaire d'enseignement dû par les professeurs d'enseignement général de collège, laquelle prendra effet dès la rentrée scolaire de 1989. A compter du 1er septembre 1990, en application des dispositions de l'article 25 du décret du 14 mars 1986 modifié, relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège, le service d'enseignement de ces personnels sera fixé à 18, 19 ou 20 heures selon la nature des disciplines enseignées par les intéressés.
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