Question de M. BOUVIER Raymond (Haute-Savoie - UC) publiée le 15/06/1989

M. Raymond Bouvier attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur les inquiétudes des représentants de nombreuses professions libérales causées par l'application de l'article 7 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social. Les cotisations des allocations familiales, dont les appels viennent d'être reçus, ont subi une hausse très importante et risquent de compromettre les efforts faits par les professionnels pour contenir leurs charges et améliorer leur compétitivité. Il apparaît nécessaire que, lors de la préparation du décret prévu à l'alinéa IV de l'article 7, le Gouvernement fixe un plafond et des taux suffisamment bas pour ne pas pénaliser outre mesure les professions libérales. Il lui demande donc de lui faire connaître ses projets pour l'année 1990.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 10/08/1989

Réponse. - A l'occasion des débats parlementaires de l'automne 1988, le Gouvernement a accepté de ne pas appliquer dans sa totalité le dispositif du déplafonnement aux cotisations d'allocations familiales versées par les employeurs et travailleurs indépendants. Ainsi, au 1er janvier 1990, leurs cotisations personnelles d'allocations familiales demeureront partiellement plafonnées alors que les cotisations dues pour les salariés seront totalement déplafonnées (art. 7 de la loi du 13 janvier 1989). Cette disposition permet d'alléger sensiblement la charge qui aurait résulté, pour ces professions, d'un déplafonnement total. Conséquence de ce mécanisme, les taux de cotisations applicables aux salariés et aux travailleurs indépendants seront différenciés selon des modalités qui, si elles restent à définir, devront impérativement prendre en compte l'économie globale du système - notamment ses objectifs en matière d'emploi et d'équité sociale - et garantir un niveau de ressources constant à la Caisse nationale des allocations familiales. Le Gouvernement est conscient de la nécessité de prendre en considération dans la perspective du grand marché européen, les charges sociales des travailleurs indépendants, ce d'autant plus que ces professions sont potentiellement créatrices d'emplois. La création, pour les travailleurs indépendants et notamment les professions libérales, d'une exonération des charges patronales pour l'embauche d'un premier salarié (loi du 13 janvier 1989) en témoigne. Le Gouvernement déterminera en tenant compte de tous ces éléments les taux de cotisations applicables aux travailleurs indépendants à compter du 1er janvier 1990. Ceux-ci ne seront modifiés qu'après consultation des représentants de l'ensemble des professionnels intéressés.

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