Question de M. CRUCIS Michel (Vendée - U.R.E.I.) publiée le 15/06/1989

M. Michel Crucis appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur le fait que les dispositions de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 relatives à l'abattement de l'assiette des cotisations sociales des salariés employés à temps partiel ne sont pas appliquées au calcul des cotisations de sécurité sociale et de retraite complémentaire des maîtres de l'enseignement privé rémunérés par l'Etat lorsqu'ils exercent leur activité à temps partiel. Il en résulte que ces maîtres sont doublement pénalisés : 1° leur traitement supporte entièrement les taux de cotisations les plus lourd applicables aux salaires plafonnés ; 2° l'absence de cotisations sur la deuxième tranche du salaire les prive des droits correspondants, notamment de retraite complémentaire des cadres A.G.I.R.C. Il lui demande s'il a l'intention de prendre des mesures pour que cesse cette discrimination et pour que les calculs des cotisations sociales effectués par ses services soient mis en conformité avec la loi pour les personnels rémunérés par son ministère.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 07/12/1989

Réponse. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a saisi le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sur le point de savoir dans quelles conditions les dispositions de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 relatives à l'abaissement de l'assiette des cotisations sociales des salariés pourront être appliquées aux maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat.

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