Question de M. OUDIN Jacques (Vendée - RPR) publiée le 15/06/1989

M. Jacques Oudin rappelle à M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale les termes de sa question écrite n° 4006 (J.O., Débats parlementaires, Sénat, questions du 16 mars 1989), restée sans réponse à ce jour. Il attire de nouveau son attention sur la participation demandée aux majeurs placés sous tutelle ou curatelle d'Etat en vue de réduire le financement à la charge de l'Etat. Le barème actuellement en vigueur ne prend en compte que les revenus fiscalisés des personnes protégées. Or la table ronde interministérielle qui étudie ce dossier suggère d'appliquer ce barème à l'ensemble des revenus quels qu'ils soient. Les services tutélaires pourraient de la sorte prendre en charge un plus grand nombre de dossiers avec une enveloppe équivalente. Il lui demande si la proposition de la table ronde interministérielle a été retenue et dans l'affirmative dans quel délai prendra-t-elle effet.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 06/07/1989

Réponse. - Il est précisé à l'honorable parlementaire qu'une modification du barème de prélèvement sur les revenus des personnes protégées placées sous le régime de la tutelle de l'Etat et de la curatelle d'Etat est actuellement à l'étude. Ce projet a été, ainsi que l'indique l'honorable parlementaire, présenté préalablement à un groupe de travail réunissant les principales associations tutélaires ainsi que les organisations professionnelles et syndicales intéressées. Il a pour objet d'améliorer les conditions dans lesquelles s'effectuent, dans le cadre réglementaire en vigueur, le prélèvement des contributions des personnes protégées placées sous le régime de la tutelle d'Etat ou de la curatelle d'Etat. Le barème prévu par l'arrêté du 22 août 1988 limite, en effet, le prélèvement sur les ressources au seul revenu brut fiscal. Sur cette base, la participation mensuelle aux frais de tutelle varie pour l'exercice 1988 entre 61 F pour des revenus égaux au minimum
vieillesse majoré de 30 p. 100 (3 637 F au 1er janvier 1984) à 619 F pour des revenus égaux ou supérieurs au salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100 (5 832 F au 1er janvier 1989), soit un taux de prélèvement représentant respectivement 1,6 p. 100 et 10,6 p. 100 des revenus de la personne protégée. Le projet poursuit ainsi un double but : d'une part, l'extension à l'ensemble des revenus d'un prélèvement représentatif de la contribution de la personne protégée aux frais de tutelle, d'autre part, la modération de l'effort contributif par un élargissement des tranches de revenus prévues par le barème. Ce projet est actuellement soumis à l'examen des différents départements ministériels intéressées.

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