Question de M. D'ANDIGNE Hubert (Orne - RPR) publiée le 15/06/1989
M. Hubert d'Andigné attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur le décret du 6 mai 1988 qui modifie de façon importante les modalités de remboursement des frais de transport des assurés sociaux introduisant des critères n'ayant rien à voir avec l'état de santé du malade, critères tels que la distance parcourue. Il lui demande que les dispositions de ce décret soient réexaminées dans un sens privilégiant la justification médicale comme critère de remboursement.
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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 24/08/1989
Réponse. - Aux termes du décret n° 88-678 du 6 mai 1988 relatif aux conditions de prise en charge des frais de transport exposés par les assurés sociaux, l'état de santé du malade constitue un critère de remboursement essentiel puisque sont pris en charge sans condition de distance à parcourir ni de fréquence de déplacement, les transports liés à une hospitalisation, les transports en rapport avec le traitement d'une affection de longue durée exonérante et les transports par ambulance lorsque l'état du malade justifie un transport allongé ou une surveillance constante. En outre, le décret a élargi le champ de la prise en charge des transports des malades ambulatoires aux transports de longue distance pour les déplacements de plus de 150 kilomètres et aux transports en série effectués vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres. En dehors de ces cas, les frais de transport exposés par les assurés peuvent être pris en charge au titre des prestations supplémentaires après examen de la situation sociale de l'assuré.
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