Question de M. ROUVIÈRE André (Gard - SOC) publiée le 15/06/1989
M. André Rouvière attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur un problème concernant les professeurs d'enseignement général des collèges (P.E.G.C.). Dans le projet de revalorisation de la fonction enseignante, les instituteurs, adjoints d'enseignement, professeurs de L.E.P. et certifiés seront intégrés dans le corps des certifiés. Les P.E.G.C., même à diplômes égaux, sont les seuls à ne pas bénéficier de cette mesure. Pour les adjoints d'enseignement, le plan d'intégration débute en 1989. Or pour les P.E.G.C. " les mêmes perspectives de carrière " leurs seraient accordées après 1992. Cela paraît une mesure injuste car ces professuers assurent le même travail et devraient le faire dans les mêmes conditions. C'est pourquoi il lui demande si le plan d'intégration ne pourrait pas être revu de façon à prendre en compte la juste revendication des P.E.G.C.
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Réponse du ministère : Éducation publiée le 23/11/1989
Réponse. - Dans le cadre du plan de revalorisation de la fonction enseignante, diverses mesures statutaires et indemnitaires ont été adoptées, en concertation avec tous les partenaires de l'éducation, au bénéfice des professeurs d'enseignement général de collège. Ces mesures, prenant effet selon un échéancier fixé compte tenu de la date à laquelle seront disponibles les crédits nécessaires à leur financement, se traduiront notamment par une amélioration notable des perspectives de carrière des fonctionnaires en cause. Tous les professeurs d'enseignement général de collège, y compris les personnels retraités, bénéficieront d'une revalorisation indiciaire. Le traitement des professeurs d'enseignement général de collège parvenus au dernier échelon de leur corps, tel qu'il est actuellement constitué, sera, à compter de la rentrée scolaire des années 1989, 1990, 1991, respectivement calculé sur la base des indices nouveaux majorés 517, 525 puis 534 au lieu de 509 actuellement. A compter du 1er septembre 1990, les corps académiques de professeurs d'enseignement général de collège comprendront deux classes : la classe normale, correspondant à la carrière actuelle de ces enseignants ; la hors classe, destinée à assurer la promotion des personnels et regroupant, à terme, 15 p. 100 de l'effectif budgétaire de chaque corps, arrêté au 1er septembre 1990. Pourront être promus à la hors classe de leur corps les professeurs d'enseignement général de collège qui, parvenus au 7e échelon de la classe normale, seront inscrits à un tableau d'avancement, établi selon des critères objectifs tels que les diplômes possédés, la notation, les fonctions exercées et l'ancienneté. Le traitement des personnels parvenus au dernier échelon de cette hors classe sera calculé sur la base d'un indice nouveau qui, fixé à 606 jusqu'en 1991, sera porté à 652 à partir de 1992. Après 1992, les perspectives de carrière des professeurs d'enseignement général de collège seront analogues à celles des professeurs certifiés. Les professeurs d'enseignement général de collège auront donc, pour une partie d'entre eux, et selon un calendrier qui reste à fixer, vocation à percevoir en fin de carrière le traitement afférent à l'indice nouveau majoré 728, correspondant au dernier échelon de la hors classe créée dans le corps des professeurs certifiés. En outre, les mesures de revalorisation s'accompagneront, conformément au relevé de conclusions signé sur le sujet, d'une nouvelle réduction de l'horaire d'enseignement dû par les professeurs d'enseignement général de collège, laquelle prend effet dès la rentrée scolaire de 1989. A compter du 1er septembre 1990, en application des dispositions de l'article 25 du décret du 14 mars 1986 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège, le service d'enseignement de ces personnels sera fixé à 18, 19 ou 20 heures selon la nature des disciplines enseignées par les intéressés. Bien entendu, les professeurs d'enseignement général de collège bénéficieront, en outre, des mêmes indemnités que les autres personnels enseignants. Ils percevront ces indemnités en même temps que leurs collègues appartenant à d'autres corps enseignants.
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