Question de M. POUDONSON Roger (Pas-de-Calais - UC) publiée le 15/06/1989
M. Roger Poudonson appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la décision devant être prise par les conseils municipaux des communes ou groupements des communes dont la population est entre 2 001 et 10 000 habitants et certaines communes ou groupements de communes de moins de 2 000 habitants (recevant la dotation touristique ou thermale, ou la dotation aux communes connaissant une forte fréquentation touristique journalière) à l'égard de l'option entre la dotation globale de l'équipement et les subventions spécifiques par leurs investissements. Cette décision devant être prise avant le 20 juin et s'avérant définitive pour les six années du mandat municipal, il lui demande de lui préciser, pour chacune des catégories de communes ou groupements de communes précités, les propositions respectives des choix au cours de ces dernières années à l'égard de ces options fondamentales par les équipements de nombreuses communes françaises.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 24/08/1989
Réponse. - Les droits d'option entre les première et deuxième parts de la dotation globale d'équipement des communes sont intervenus pour la première fois, à titre transitoire, en 1986, date de la réforme de la D.G.E. des communes. L'enquête effectuée à cette époque pour connaître le nombre des communes et groupements de communes ayant opté a donné les résultats suivants : a) communes dont la population était comprise entre 2 001 et 10 000 habitants ayant exercé le droit d'option en faveur de la deuxième part : le droit d'option était ouvert aux 3 276 communes dont la population était comprise entre 2 001 et 10 000 habitants. 468 communes avaient opté pour bénéficier de la deuxième part de la D.G.E. (14 p. 100 des communes concernées) ; b) communes dont la population n'excédait pas 2 000 habitants éligibles au concours particulier institué par l'article L. 234.13 du code des communes : le droit d'option était ouvert aux 1 163 communes de moins de 2 001 habitants éligibles au concours particulier prévu par l'article L. 234.13 du code des communes. 526 avaient opté pour bénéficier de la première part de la D.G.E. (45 p. 100 des communes concernées) ; c) groupements dont la population était comprise entre 2 001 et 10 000 habitants ayant exercé le droit d'option en faveur de la deuxième part : le droit était ouvert aux 5 676 groupements dont la population était comprise entre 2 001 et 10 000 habitants. 501 avaient opté pour le bénéfice de la deuxième part de D.G.E. (9 p. 100 des groupements) ; d) groupements dont la population n'excédait pas 2 000 habitants éligibles au concours particulier institué par l'article L. 234-13 du code des communes : le droit d'option était ouvert aux 23 groupements de moins de 2 001 habitants éligibles au concours particulier institué par l'article L. 234-13 du code des communes. 16 groupements avaient opté pour le bénéfice de la première part de D.G.E. (70 p. 100 des groupements).
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