Question de M. VALLON Pierre (Rhône - UC) publiée le 15/06/1989

M. Pierre Vallon attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sur la nécessité d'apporter un règlement satisfaisant aux problèmes posés par les difficultés d'intégration des secrétaires de mairie exerçant leurs fonctions dans les communes de moins de 2 000 habitants. Pour ceux qui furent recrutés au premier niveau, antérieurement au décret du 30 décembre 1987, ceux-ci bénéficiaient auparavant d'un déroulement de carrière identique à celui de leurs collègues secrétaires généraux exerçant dans les communes de 2 à 5 000 habitants, lesquels ont été intégrés pour la plupart d'entre eux dans le grade d'attachés territoriaux de catégorie A. Par contre, les secrétaires de mairie exerçant dans les communes de moins de 2 000 habitants du premier niveau sont intégrés dans le cadre d'emplois des secrétaires de mairie de catégorie B où les perspectives de carrière sont loin d'être identiques à celles du grade d'attaché territorial. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures que le Gouvernement envisage de prendre visant à donner satisfaction aux secrétaires de mairie des communes de moins de 2 000 habitants qui exercent leur activité dans des conditions souvent difficiles et qui apportent un concours précieux au premier magistrat de leur commune.

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Réponse du ministère : Collectivités territoriales publiée le 31/08/1989

Réponse. - Les secrétaires de mairie qualifiés de premier niveau, exerçant leur fonction dans des communes de moins de 2 000 habitants, expriment souvent le souhait d'être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux. L'argumentation avancée est que leur rémunération est identique à celle des secrétaires généraux des villes de 2 000 à 5 000 habitants qui sont eux, sous réserve de remplir des conditions de diplôme ou d'ancienneté, intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux. Seuls peuvent être intégrés dans ce dernier cadre d'emplois, quelle que soit l'importance de la collectivité dans laquelle ils exercent leurs fonctions, sous les conditions ci-dessus rappelées, les titulaires de l'emploi de secrétaire général de villes de 2 000 à 5 000 habitants recrutés conformément aux dispositions de l'arrêté du 27 juin 1962. Le cadre d'emplois des secrétaires de mairie a été institué pour permettre aux secrétaires de mairie qualifiés de premier et de deuxième niveau de dérouler une carrière dans des conditions comparables aux dispositions antérieures. C'est la raison pour laquelle ce cadre d'emplois est composé d'un grade unique doté d'un échelonnement indiciaire commençant à l'indice brut 342 et terminant à l'indice brut 620. Les fonctionnaires titulaires de ce grade pourront prétendre à une promotion dans le cadre d'emplois des attachés par la voie du concours interne qui n'est plus soumis à aucune limite d'âge, ou par la voie de la promotion interne, étant précisé qu'il n'existe plus désormais aucun seuil démographique pour la création d'un emploi d'attaché territorial. Pour établir une plus grande continuité dans la carrière de tous ces fonctionnaires, le Gouvernement a, par le décret n° 89-374 du du 9 juin 1989 portant modifications de certaines dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifié les statuts particuliers des secrétaires de mairie et des attachésterritoriaux. Ce texte permet dorénavant aux commis exerçant les fonctions de secrétaire de mairie d'accéder dans de meilleures conditions au cadre d'emplois des secrétaires de mairie et aux secrétaires de mairie d'être promus plus facilement dans celui des attachés. Dans ce dernier cas le taux de promotion interne a, en effet, été ramené de un pour neuf à un pour six.

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