Question de M. FOSSET André (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 08/06/1989
M. André Fosset appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la décision devant être prise par les conseils municipaux des communes ou groupements des communes dont la population est entre 2 001 et 10 000 habitants et certaines communes ou groupements de communes de moins de 2 000 habitants (recevant la dotation touristique ou thermale, ou la dotation aux communes connaissant une forte fréquentation touristique journalière) à l'égard de l'option entre la dotation globale de l'équipement et les subventions spécifiques par leurs investissements. Cette décision devant être prise avant le 20 juin et s'avérant définitive pour les six années du mandat municipal, il lui demande de préciser, pour chacune des catégories de communes ou groupement de communes précités, les proportions respectives des choix au cours de ces dernières années à l'égard de ces options fondamentales par les équipements de nombreuses communes françaises.
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Erratum : JO du 22/06/1989 p.970
Réponse du ministère : Intérieur publiée le 10/08/1989
Réponse. - Depuis 1986, la dotation globale d'équipement des communes comprend deux parts : la première part est répartie entre les communes et les groupements de communes dont la population est au moins égale à 2 001 habitants, selon le mécanisme du taux de concours appliqué aux dépenses d'investissement effectuées par la commune ou le groupement ; la seconde part est répartie entre les communes et les groupements de communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants, sous forme de subventions attribuées par le préfet en fonction des catégories d'opérations prioritaires et dans la limite des taux minima et maxima fixés par la commission d'élus instituée dans chaque département. Une option entre le régime de la première part et celui de la seconde part est ouverte, pour la période allant d'un renouvellement général des conseils municipaux à l'autre, aux communes et groupements de communes suivants : les communes et groupements dont la population est comprise entre 2 001 et 10 000 habitants peuvent opter pour le régime de la seconde part alors qu'en principe ils sont soumis à celui de la première part ; les communes et groupements dont la population n'excède pas 2 000 habitants peuvent opter pour le régime de la première part lorsqu'ils reçoivent le concours particulier aux communes et groupements touristiques et thermaux institué, dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement, par l'article L. 234-13 du code des communes. Ce droit d'option qui s'exerce actuellement à l'occasion du récent renouvellement des conseils municipaux est intervenu pour la première fois, à titre transitoire en 1986, date de la réforme de la D.G.E. des communes. L'enquête effectuée à cette époque pour connaître le nombre des communes et groupements de communes ayant opté a donné les résultats suivants : A. - Communes dont la population était comprise entre 2 001 et 10 000 habitants ayant exercé le droit d'option en faveur de la deuxième part : le droit d'option était ouvert aux 3 276 communes dont la population était comprise entre 2 001 et 10 000 habitants. 468 communes avaient opté pour bénéficier de la deuxième part de la D.G.E. (14 p. 100 des communes concernées). B. - Communes dont la population n'excédait pas 2 000 habitants éligibles au concours particulier institué par l'article L. 234-13 du code des communes : le droit d'option était ouvert aux 1 163 communes de moins de 2 001 habitants éligibles au concours particulier prévu par l'article L. 234-13 du code des communes ; 526 avaient opté pour bénéficier de la première part de la D.G.E. (45 p. 100 des communes concernées). C. - Groupement dont la population était comprise entre 2 001 et 10 000 habitants ayant exercé le droit d'option en faveur de la deuxième part : le droit d'option était ouvert aux 5 676 groupements dont la population était comprise entre 2 001 et 10 000 habitants ; 501 avaient opté pour le bénéfice de la deuxièmepart de D.G.E. (9 p. 100 des groupements). D. - Groupements dont la population n'excédait pas 2 000 habitants éligibles aux concours particuliers institués par l'article L. 234-13 du code des communes : le droit d'option était ouvert aux vingt-trois groupements de moins de 2 001 habitants éligibles au concours particulier institué par l'article L. 234-13 du code des communes ; 16 groupements avaient opté pour le bénéfice de la première part de la D.G.E. (70 p. 100 des groupements).
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