Question de M. DESCOURS Charles (Isère - RPR) publiée le 08/06/1989
M. Charles Descours attire l'attention de M. le Premier ministre sur le statut des gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage. Reconnus par les cours et les tribunaux comme agents de la force publique, et régis par le décret 86-573 du 14 mars 1986, leur statut devrait être très proche de celui de la fonction publique. Mais par le truchement de conventions rédigées en commun et signées par le directeur de l'Office national de la chasse et les présidents des fédérations des chasseurs, les agents ne savent plus de qui ils dépendent. Il apparaîtrait par ailleurs que des mutations, des révocations auraient été prononcées sans enquête préalable sérieuse et dans des conditions inacceptables. L'ensemble de la garderie qui représente la seule police présente en zone rurale, de même que l'opinion publique, est favorable à la création d'une police rurale indépendante de tout groupe de pression. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir envisager, pour pallier à tous les problèmes existants, la modification de l'article 384 du code rural, afin que le corps de la garderie soit placé sous l'autorité directe du Gouvernement.
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Transmise au ministère : Environnement
Réponse du ministère : Environnement publiée le 04/01/1990
Réponse. - Par décret n° 86-572 du 14 mars 1986, l'Office national de la chasse a été inscrit sur la liste des établissements publics dont les agents étaient exclus de la titularisation. En application de l'article 384 du code rural selon lequel tous les gardes-chasse dépendant de l'Office national de la chasse sont soumis à un statut national, un décret n° 86-573 du 14 mars 1986 a édicté un nouveau statut des gardes de la chasse et de la faune sauvage. S'agissant du champ de leur compétence, l'article 2 de ce décret dispose que les gardes assurent sur toute l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés la recherche et la constation des infractions à la police de la chasse. Ils sont habilités à exercer les mêmes fonctions à l'égard de la pêche fluviale et de la protection de la nature. Les agents assermentés et commissionnés de l'Office national de la chasse sont également habilités à constater les infractions à la loi sur la protection de la nature en application de l'article 29 de cette loi, ainsi que les infractions définies pour la protection des parcs nationaux en application de l'article 7 de la loi du 22 juillet 1960. Le législateur a donc déjà reconnu leurs compétences en matière de police de la protection de la nature. Ils remplissent dans ce domaine une fonction essentielle. Ayant reçu une formation solide, leurs connaissances techniques et leur conscience professionnelle font en effet des gardes de la chasse et de la faune sauvage des agents très efficaces. L'article 8 du décret n° 86-573 indique que c'est le directeur de l'Office national de la chasse qui affecte les gardes, notamment dans les services départementaux placés auprès des fédérations départementales des chasseurs, et qui décide des sanctions disciplinaires éventuelles après consultation de la commission paritaire siégeant en conseil de discipline, dont la composition vient d'être revue. Le dispositif existant est donc cohérent. Le ministre chargé de la chasse demeure cependant évidemment très ouvert à la concertation avec les gardes de la chasse et de la faune sauvage. Enfin, l'intérêt porté par de nombreux parlementaires à une modification de leur statut le renforce dans l'idée d'engager une nouvelle réflexion sur ce sujet.
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