Question de M. de ROHAN Josselin (Morbihan - RPR) publiée le 08/06/1989

M. Josselin de Rohan expose à M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer que l'Etat semble vouloir disposer en toute propriété des locaux des subdivisions de l'équipement qui ont été cependant financés par les conseils généraux. Il lui demande si ce projet sera mené à son terme et s'il estime conforme tant à l'esprit qu'à la lettre des lois de décentralisation que des bâtiments financés en totalité par les contribuables locaux puissent être dévolus sans indemnités ni compensations, à l'Etat.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 23/11/1989

Réponse. - La question soulevée par l'honorable parlementaire concerne le régime juridique des biens immobiliers des subdivisions des directions départementales de l'équipement mises à disposition des collectivités départementales, dans le cadre des dispositifs conventionnels passés en application des lois de décentralisation. Jusqu'à l'entrée en vigueur du texte législatif prévu à l'article 1er de la loi du 2 mars 1982 et qui doit régler la répartition des ressources entre l'Etat et les autres collectivités publiques, les dispositions de l'article 30 de ladite loi ont posé le principe du maintien de leurs prestations réciproques pendant cette période transitoire : il ressort notamment de ce principe que le législateur a entendu garantir au premier chef la continuité du service public sans provoquer de transferts de propriété ou de prises en charge de financement, quel que soit le détenteur des biens de la collectivité contributrice en cause. En l'occurrence, les locaux des subdivisions mises à disposition en application des conventions entre l'Etat et le département conservent à la fois leur titre de propriété initial et leur affectation au service de l'équipement sans qu'une collectivité puisse revendiquer, à son profit, un transfert de domanialité ou une réaffectation non conventionnelle. Cette prise de position a été depuis lors confortée par l'intervention de la loi du 7 janvier 1983 dont l'article 21 montre bien qu'une collectivité ne peut se prévaloir, en plus du transfert de gestion, d'un transfert en pleine propriété puisque tout cas de désaffectation des biens entraîne ipso facto la restauration de la collectivité propriétaire dans l'ensemble de ses droits. Toutefois, le législateur a affiché l'objectif de passer du régime de la mise à disposition à celui de la propriété, puisque le texte législatif mentionné à l'article 1er de la loi du 2 mars 1982 précitée devra définir les conditions dans lesquelles lesbiens mis à disposition pourront faire l'objet d'un transfert en pleine propriété à la collectivité bénéficiaire.

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