Question de M. BOURGES Yvon (Ille-et-Vilaine - RPR) publiée le 01/06/1989
M. Yvon Bourges attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur les critères présidant à la qualification pour la détermination de leur régime fiscal des entrepôts frigorifiques. Alors même qu'une telle entreprise ne se livre à aucune opération de fabrication, de transformation ou de vente, les services fiscaux lui attribuent la qualification d'industrielle alors qu'il s'agit de prestation de services. Un tel qualificatif a pour conséquence injustement pénalisante d'assujettir ces entreprises à la taxe foncière et à la taxe professionnelle en fonction des bases d'imposition prévues en matière industrielle et non pas commerciale. Or, la différence entre ces deux régimes d'imposition est importante (valeur locative appréciée à partir des prix d'acquisition figurant au bilan dans le premier cas, déterminée par référence aux normes cadastrales, dans l'autre). Il lui demande, en conséquence, de préciser si l'activité d'entreposage frigorifique ne devrait pas relever d'un classement en activité commerciale comme prestataire de services.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 07/12/1989
Réponse. - Pour l'évaluation de la valeur locative des locaux en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle, sont considérés comme des immobilisations industrielles au sens de l'article 1499 du code général des impôts les établissement où s'effectuent des opérations de transformation ou de manipulation ou encore des prestations de services dans lesquelles le rôle de l'outillage et de la force motrice est prépondérant. La question de savoir si un entrepôt frigorifique dispose d'équipements de nature industrielle dépend des circonstances de fait. Il ne pourrait être répondu avec plus de précisions que si, par l'indication des nom et adresse de l'entreprise concernée, l'administration était mise en mesure de procéder à une instruction détaillée.
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