Question de M. de COSSÉ-BRISSAC Charles-Henri (Loire-Atlantique - U.R.E.I.) publiée le 01/06/1989
M. Charles-Henri de Cossé-Brissac attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur le problème de la cessation progressive d'activité, mesure instituée par l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 et régulièrement prorogée, mais dont les dispositions sont applicables aux seuls agents titulaires de l'Etat. Or, la loi n° 77-1285 du 15 novembre 1977 a prévu l'extension aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privé des conditions générales de cessation d'activité dont bénéficient les maîtres titulaires de l'enseignement public. Il lui rappelle que les salariés du secteur privé peuvent bénéficier de dispositions analogues à la cessation progressive d'activité des agents de l'Etat. Ce sont celles relatives aux systèmes de préretraite et notamment de préretraite progressive. La mise en oeuvre de la préretraite progressive suppose la signature d'une convention (un contrat de solidarité) entre l'employeur et le représentant de l'Etat. Afin de respecter le principe de la parité voulue par le législateur, il lui demande selon quelles modalités les dispositions permettant la cessation progressive d'activité pourraient être appliquées aux maîtres de l'enseignement privé sous contrat.
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Réponse du ministère : Éducation publiée le 28/12/1989
Réponse. - L'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 a institué, pour les seuls fonctionnaires de l'Etat, le régime de la cessation progressive d'activité. Or, aux termes de l'article 3 de la loi n° 77-1285 du 25 novembre 1977 qui a modifié l'article 15 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959, seules les règles générales déterminant les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres de l'enseignement public doivent être appliquées aux maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat. La cessation progressive d'activité ne peut être considérée comme une règle générale dans la mesure où ce dispositif est institué de façon non permanente, mais reconduit de manière expresse chaque année, sans qu'il soit envisagé jusqu'à présent de le pérenniser. Par ailleurs, afin de remédier au vide juridique qui ne permet pas aux maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association d'obtenir la validation des périodes de chômage i
ndemnisées, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports envisage la signature d'une convention avec l'A.G.I.R.C. et l'A.R.R.C.O. Des premiers contacts ont été pris dans ce sens avec ces associations. La conclusion d'une telle convention nécessitera en tout état de cause l'accord du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, qui a été saisi de cette question.
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