Question de M. de COSSÉ-BRISSAC Charles-Henri (Loire-Atlantique - U.R.E.I.) publiée le 01/06/1989

M. Charles-Henri de Cossé-Brissac attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur le fait que les dispositions de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 relatives à l'abattement de l'assiette des cotisations sociales des salariés employés à temps partiel, ne sont pas appliquées au calcul des cotisations de sécurité sociale et de retraite complémentaire des maîtres de l'enseignement privé rémunérés par l'Etat lorsqu'ils exercent leur activité à temps partiel. Il en résulte que ces maîtres sont doublement pénalisés. D'une part, leur traitement supporte entièrement les taux de cotisations les plus lourds applicables aux salaires plafonnés, d'autre part, l'absence de cotisations sur la deuxième tranche du salaire les prive des droits correspondants, notamment de retraite complémentaire des cadres AGIRC. Il lui demande d'envisager des mesures pour que cesse cette discrimination et que les calculs des cotisations sociales effectués par les services soient mis en conformité avec la loi pour les personnels rémunérés par son ministère.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 07/12/1989

Réponse. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a saisi le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sur le point de savoir dans quelles conditions les dispositions de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 relatives à l'abaissement de l'assiette des cotisations sociales des salariés pourront être appliquées aux maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat.

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