Question de M. BALLAYER René (Mayenne - UC) publiée le 01/06/1989

M. René Ballayer attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur la situation particulièrement digne d'intérêt d'une veuve d'exploitant agricole ayant repris l'exploitation à son propre nom, au décès de son mari en 1973, et obtenu comme veuve une pension de réversion en 1984. Souhaitant faire valoir ses droits à la retraite, la mutualité sociale agricole lui indique qu'elle ne pourra bénéficier dorénavant que de sa retraite personnelle qui s'élèverait à environ 2 300 F par mois, la pension de réversion étant purement et simplement supprimée. Devant ce que l'on peut réellement considérer comme une véritable injustice, il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il envisage de mettre en oeuvre visant à porter remède à ce type de situation particulièrement préoccupante

- page 817


Réponse du ministère : Agriculture publiée le 03/08/1989

Réponse. - Il est exact qu'aux termes de l'article 1122 du code rural, le conjoint survivant d'un exploitant agricole ne peut prétendre à la pension de réversion de ce dernier, que s'il n'est pas lui-même titulaire d'un avantage de vieillesse acquis au titre d'une activité professionnelle personnelle. Toutefois, si la pension de réversion susceptible d'être servie est d'un montant supérieur à la pension personnelle du conjoint survivant, la différence est servie sous forme d'un complément différentiel. Une modification de la législation actuelle de manière à instituer en faveur des conjoints survivants de non-salariés agricoles une possibilité de cumul partiel entre avantages personnels de retraite et pension de réversion, analogue à celle dont bénéficient les salariés du régime général de la sécurité sociale est tout à fait souhaitable. Il s'agit cependant là d'une mesure coûteuse qui entraînerait un surcroît de dépenses de l'ordre de 3,5 milliards de francs dès la première année. En raison de la charge insupportable qu'elle provoquerait tant pour le régime agricole que pour les cotisants, cette réforme ne peut être réalisée actuellement. Il y a lieu cependant de rappeler qu'en application de l'article 1122 du code rural, lorsqu'un exploitant agricole décède avant d'avoir obtenu le bénéfice de sa retraite, son conjoint survivant non retraité qui poursuit l'exploitation peut, pour le calcul ultérieur de sa pension personnelle, ajouter à ses annuités propres d'assurance celles acquises précédemment par l'assuré décédé. Une telle disposition est évidemment de nature à améliorer grandement la situation en matière de retraite des conjoints survivants d'agriculteurs. Dans l'exemple cité par l'honorable parlementaire il est regrettable que la personne en question ait estimé devoir demander la pension de réversion alors même qu'elle reprenait la direction de l'exploitation familiale. Dans le cas contraire, en effet, la retraite personnelle qu'elle s'est constituée en tant que chef d'exploitation aurait été calculée sur la totalité des années d'assurance acquises successivement par son mari, puis par elle-même, ce qui aurait nettement augmenté le montant de sa pension.

- page 1177

Page mise à jour le