Question de M. GINÉSY Charles (Alpes-Maritimes - RPR) publiée le 25/05/1989

M. Charles Ginesy appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur les incohérences induites par la législation en vigueur quant à la conduite d'une politique de développement agricole au niveau de la collectivité départementale. En effet, il est précisé dans le titre premier du code rural et, plus particulièrement, dans son article R. 511-3, que : " Chaque chambre départementale d'agriculture crée un service d'utilité agricole qui a pour mission de regrouper ou de coordonner toutes les actions entreprises pour la mise en oeuvre du programme départemental de développement agricole mentionné à l'article R. 823-1 ainsi que de veiller et de contribuer au financement de ce programme. Le service apporte au groupement professionnel toute l'aide utile. Il peut lui-même procéder à certaines actions de développement... " Il apparaît donc à la lecture de cet article que les chambres d'agriculture ne peuvent disposer d'une situation de monopoleen matière de développement agricole. Cet état de droit est d'ailleurs confirmé par l'article R. 821-3 du titre deuxième du code rural qui stipule que : " A l'échelon départemental, les actions de développement agricole sont réalisées de façon concertée avec le concours des administrations intéressées et éventuellement des collectivités locales, par des établissements publics à vocation agricole et par des organismes agricoles, notamment des groupements professionnels agricoles librement constitués. Ces établissements et organismes s'assurent pour cette réalisation les services des conseillers agricoles. Seuls les établissements et les organismes mentionnés à l'alinéa précédent peuvent bénéficier, par le moyen du Fonds national de développement agricole, de l'aide financière de l'Association nationale du développement agricole. " Cette situation, de fait et de droit, n'est pas sans avoir des conséquences irrémédiables sur la conduite d'une politique de développement agricole à l'échelon départemental et ce, en étroite coordination avec les programmes nationaux et communautaires. Il lui demande donc, par voie de conséquence, dans quelle mesure la collectivité départementale serait fondée à conduire des actions de développement agricole sans avoir recours à l'aide financière de " l'Association nationale du développement agricole ".

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 15/03/1990

Réponse. - Les chambres d'agriculture constituant de par la loi " auprès des pouvoirs publics, l'organe consultatif et professionnel des intérêts agricoles " (cf. art. L. 511-1 du code rural), ces institutions sont les seules ainsi légalement habilitées à représenter les agriculteurs et défendre leurs intérêts auprès des autorités de l'Etat. Outre l'expression de l'opinion agricole, leur second grand domaine d'activité est le service de l'agriculture, en tant qu'organes d'intervention économique et promoteurs ou gestionnaires de services spécialisés en faveur de la profession. Au service de tous les agriculteurs les chambres d'agriculture, en leur qualité d'établissements publics, accomplissent une authentique mission de service public, complémentaire et suppléante de l'action de l'administration et des organisations agricoles, le législateur ayant en outre expressément prévu qu'elles participent à l'expansion économique. Pour mener à bien cette tâche, les chambres détiennent, entre autres possibilités, celle de créer ou subventionner, dans leur circonscription, tous établissements, institutions ou services d'utilité agricole dont le fonctionnement, dans le temps, les a consacrées acteurs principaux du développement agricole et de l'économie rurale. Les chambres associent bien sûr, à la gestion de ce type de service, les représentants des organisations professionnelles à vocation générale, formant ainsi des " structures d'accueil " qui, dotées d'instances et de budgets spécifiques, coordonnent et gèrent l'ensemble des actions de développement, telles le service d'utilité agricole de développement (S.U.A.D.) et l'établissement départemental de l'élevage (E.D.E.). A cet égard, les anciennes dispositions de l'article R. 511-3 du code rural que cite l'honorable parlementaire, ont effectivement fait obligation à chaque chambre départementale d'agriculture de créer un S.U.A.D. ayant pour mission de regrouper ou de coordonner toutes les actions entreprises pour la mise en oeuvre du programme départemental de développement agricole, ainsi que de veiller et de contribuer au financement de ce programme, le service apportant aux groupements professionnels toute l'aide utile et pouvant lui-même procéder à certaines actions de développement. Ces dispositions ont été prises par le législateur dans le but de limiter la dispersion des efforts et des fonds et éviter toute incohérence ou inefficacité. Cela signifie aussi, bien que le S.U.A.D. ne conduise pas lui-même directement l'intégralité des actions de développement agricole dans le département, qu'il ne saurait s'y mener d'actions dont il n'aurait pas connaissance et au financement desquelles il ne pourrait veiller. En effet, toute action qui viendrait à être conduite et financée hors du champ de compétence du S.U.A.D. échapperait à la nécessaire coordination départementale dont le service d'utilité agricole a précisément été investi.

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