Question de M. VIZET Robert (Essonne - C) publiée le 25/05/1989
M. Robert Vizet attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur les mesures réservées aux veuves civiles pour bénéficier de la reversion des retraites complémentaires du conjoint décédé, lorsque la date de demande d'ouverture des droits se situe au-delà d'une année après la disparition du cotisant. Il s'avère que les arrérages ne peuvent être pris en compte que dans la limite d'une année précédant la date de demande d'ouverture des droits. Ces dispositions pénalisent la méconnaissance de la législation sociale et concourent à la désaffectation de la destination initiale des cotisations versées aux caisses de retraites complémentaires. Le contexte économique et social crée des conditions particulièrement difficiles pour bon nombre de citoyens. Il lui semble regrettable que des délais de forclusion interviennent dans ces situations douloureuses qui désemparent le conjoint survivant et le confrontent, bien souvent,à une amputation substantielle de ses moyens d'existence. Par conséquent, il lui demande les dispositions qu'il envisage de retenir pour que les organismes de retraites complémentaires informent, systématiquement, au décès du titulaire, les ayants droit de leurs prérogatives et que la date d'octroi soit déterminée par la date du décès et non par une réglementation restrictive des pouvoirs qui leur appartiennent.
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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 10/08/1989
Réponse. - Il est rappelé à l'honorable parlementaire que tous les régimes de retraite complémentaire appliquent la règle du versement des prestations au premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel la demande a été formulée. Il ne peut y avoir, de ce fait, de rétroactivité. En effet, les régimes de retraite complémentaire sont des régimes de droit privé dont les règles sont librement établies par les partenaires sociaux, responsables de la création et de la gestion desdits régimes. L'administration, qui ne participe aucunement à l'établissement et à l'élaboration de ces règles, n'est pas davantage habilitée à les modifier.
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