Question de M. VIZET Robert (Essonne - C) publiée le 25/05/1989
M. Robert Vizet attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le vide juridique concernant les subventions nécessaires au fonctionnement des secrétariats des tribunaux de commerce. La loi n° 87-550 du 16 juillet 1987, relative aux juridictions commerciales, et le décret n° 88-38 du 13 janvier 1988 modifiant le code de l'organisation judiciaire n'ont pas retenu cette nécessité. Le fonctionnement administratif des tribunaux de commerce repose, de ce fait, sur une organisation de financement instable, dont la charge est laissée, implicitement, aux conseils généraux qui peuvent, à chaque budget, remettre en question cette subvention. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les dispositions qu'il envisage de retenir pour assurer l'existence des secrétariats des tribunaux de commerce, le financement légal de l'organisation administrative indispensable à ces juridictions.
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Réponse du ministère : Justice publiée le 02/11/1989
Réponse. - Le problème des secrétariats des présidents des tribunaux de commerce a été révélé par le transfert à l'Etat des charges relatives aux juridictions du premier degré de l'ordre judiciaire ordonné par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1989 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Selon une enquête précise effectuée récemment par la chancellerie, 85 tribunaux de commerce sur 230 sont dotés d'un secrétariat composé d'un personnel autre que celui du greffe. Cela représente un effectif de 146 personnes dont les situations sont assez disparates : 98 sont des agents mis à disposition par des collectivités territoriales, 17 sont des agents des chambres de commerce et d'industrie, d'autres enfin sont des salariés d'association. La loi précitée du 7 janvier 1983 a posé le principe de la prise en charge par l'Etat des personnes mises à la disposition des juridictions du premier degré par des collectivités territoriales avant le 1er janvier 1987. Cette même loi prévoit que lorsqu'elles remplissent certaines conditions, ces personnes peuvent être intégrées, si elles le souhaitent, dans des corps de fonctionnaires de l'Etat. En vertu de ce texte, la chancellerie rémunère directement ou indirectement 98 des 146 agents des secrétariats des présidents des tribunaux de commerce. En revanche, la chancellerie n'a pas la possibilité de prendre en charge les agents mis à disposition par des collectivités territoriales après le 1er janvier 1987 ou mis à disposition, quelle que soit la date de cette mise à disposition par les chambres de commerce et d'industrie et certaines associations. Par ailleurs, si la loi a imposé à l'Etat une prise en charge financière des agents des collectivités locales affectés dans toutes les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 1987, cette prise en charge revêt un aspect très particulier en ce qui concerne les tribunaux de commerce puisque, en tout état de cause, il n'existe pas d'emploi budgétaire de fonctionnaire dans les tribunaux de commerce. Ces juridictions sont, en effet, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'organisation judiciaire, composées de juges élus, d'une part, et d'un greffier titulaire d'un office ministériel, d'autre part, ce qui exclut toute autre catégorie de personnel en dehors, bien entendu, des agents recrutés et rémunérés par le greffier. A cet égard, il convient de souligner que, dans la grande majorité des cas (64 p. 100), le secrétariat du président est assuré par le greffier titulaire de charge ou par le personnel qu'il affecte à cet effet, comme c'est le cas, du reste, dans toutes les autres juridictions, qu'elles soient de droit commun ou spécialisées. La suggestion formulée par l'honorable parlementaire et tendant à faire peser sur le justiciable le financement des secrétariats des présidents des tribunaux de commerce irait d'ailleurs à l'encontre des principes posés par la loi n° 77-1146 du 30 décembre 1977 instaurant la gratuité des actes de justice devant les juridictions civiles et administratives. Certes, les greffiers des tribunaux de commerce perçoivent des émoluments sur les actes portés devant ces juridictions. Mais cette situation est justifiée par le statut d'officier public et ministériel des greffiers des tribunaux de commerce et par le fait qu'ils sont tenus, contre cette rémunération, de délivrer sous leur responsabilité un certain nombre d'actes et de prestations très précisément définies par les lois et les règlements, le coût de chacun de ces actes et de chacune de ces prestations faisant l'objet d'un barème fixé par le pouvoir réglementaire. En revanche, les missions exercées par les secrétaires des présidents des tribunaux de commerce qui ne sont, du reste, nullement des officiers publics et ministériels ne sont pas clairement identifiées, elles varient considérablement d'un tribunal à un autre et n'impliquent pas la délivrance de prestations au public. Il ne semble donc pas possible d'instituer, pour financer ces secrétariats, le principe d'une redevance qui serait perçue lors du dépôt des assignations au greffe, ce prélèvement ne correspondant pas à un service rendu directement au justiciable. De la même façon, la création d'une taxe parafiscale ne semble guère envisageable dans la mesure où ce type de prélèvement est d'ordinaire institué dans un but économique ou social, but qui n'apparaît pas en l'occurrence. Cela étant observé, conformément à la loi, l'Etat continuera à rembourser aux collectivités locales les rémunérations desagents mis par elles à la disposition des tribunaux de commerce avant le 1er janvier 1987. De la même façon, la chancellerie maintiendra dans les tribunaux de commerce les agents ayant demandé leur intégration dans la fonction publique d'Etat, à la condition, bien entendu que ceux-ci ne sollicitent pas leur mutation dans une autre juridiction conformémement aux règles du statut dont ils relèvent désormais. En revanche, lorsque ces agents sont amenés à quitter le tribunal pour une raison ou une autre, leur remplacement ne peut être assuré que dans la stricte limite des possibilités budgétaires et en prenant en considération la situation des effectifs dans l'ensemble des juridictions de droit commun et spécialisées. Au demeurant, la présence des agents de secrétariat ne peut être justifiée que par des tâches administratives confiées aux présidents des tribunaux de commerce les plus importants. Ainsi la chancellerie se réserve-t-elle le droit d'examiner au cas par cas si la présence d'un agent de secrétariat est indispensable au fonctionnement de la juridiction. Il faut, à cet égard, rappeler qu'une convention conclue le 22 juin 1988 entre la conférence générale des tribunaux de commerce et l'Association nationale des greffiers des tribunaux de commerce pose le principe de la prise en charge du secrétariat du président par le greffier du tribunal de commerce et précise que ce n'est que dans des ; faisant l'objet d'un barème fixé par le pouvoir réglementaire. En revanche, les missions exercées par les secrétaires des présidents des tribunaux de commerce qui ne sont, du reste, nullement des officiers publics et ministériels ne sont pas clairement identifiées, elles varient considérablement d'un tribunal à un autre et n'impliquent pas la délivrance de prestations au public. Il ne semble donc pas possible d'instituer, pour financer ces secrétariats, le principe d'une redevance qui serait perçue lors du dépôt des assignations au greffe, ce prélèvement ne correspondant pas à un service rendu directement au justiciable. De la même façon, la création d'une taxe parafiscale ne semble guère envisageable dans la mesure où ce type de prélèvement est d'ordinaire institué dans un but économique ou social, but qui n'apparaît pas en l'occurrence. Cela étant observé, conformément à la loi, l'Etat continuera à rembourser aux collectivités locales les rémunérations desagents mis par elles à la disposition des tribunaux de commerce avant le 1er janvier 1987. De la même façon, la chancellerie maintiendra dans les tribunaux de commerce les agents ayant demandé leur intégration dans la fonction publique d'Etat, à la condition, bien entendu que ceux-ci ne sollicitent pas leur mutation dans une autre juridiction conformémement aux règles du statut dont ils relèvent désormais. En revanche, lorsque ces agents sont amenés à quitter le tribunal pour une raison ou une autre, leur remplacement ne peut être assuré que dans la stricte limite des possibilités budgétaires et en prenant en considération la situation des effectifs dans l'ensemble des juridictions de droit commun et spécialisées. Au demeurant, la présence des agents de secrétariat ne peut être justifiée que par des tâches administratives confiées aux présidents des tribunaux de commerce les plus importants. Ainsi la chancellerie se réserve-t-elle le droit d'examiner au cas par cas si la présence d'un agent de secrétariat est indispensable au fonctionnement de la juridiction. Il faut, à cet égard, rappeler qu'une convention conclue le 22 juin 1988 entre la conférence générale des tribunaux de commerce et l'Association nationale des greffiers des tribunaux de commerce pose le principe de la prise en charge du secrétariat du président par le greffier du tribunal de commerce et précise que ce n'est que dans des cas exceptionnels qu'il peut être recouru à d'autres solutions. ; cas exceptionnels qu'il peut être recouru à d'autres solutions.
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