Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 25/05/1989

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le devenir des peines de sûreté dans le cadre de la réforme profonde du code pénal. La suppression de la peine de mort a entraîné un tassement de l'échelle des peines. Dans de très nombreux cas, pour les crimes les plus sordides par exemple, l'enlèvement d'un enfant, seule la peine de sûreté permettait encore de condamner les auteurs de ces actes à des peines significatives. Supprimer les peines de sûreté reviendrait d'une part, à raccourcir immanquablement les temps d'emprisonnement pour les éléments les plus dangereux pour la sécurité publique et d'autre part, accentuerait encore dans un sens laxiste le tassement de l'échelle des peines, principe fondamental du droit pénal avec la summa divisio, est-il nécessaire de le rappeler. Il demande quelles seront les options retenues par la Chancellerie en la matière.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 16/11/1989

Réponse. - Le garde des sceaux indique à l'honorable parlementaire qu'il n'est pas envisagé de supprimer purement et simplement la période de sûreté. Il est vrai que le projet de réforme du code pénal soumis au Parlement n'avait pas repris les dispositions qui la régissent et sont contenues dans le code de procédure pénale. le Sénat, à l'occasion de l'examen du livre premier du futur code pénal, a considéré qu'il convenait d'introduire les textes relatifs à la période de sûreté dans un article supplémentaire 132-26-1. Il a toutefois procédé à une transcription pure et simple de l'actuel article 720 2 du code de procédure pénale, sans lui apporter les adaptations nécessaires. De nouvelles dispositions relatives à la période de sûreté ont été adoptées par l'Assemblée nationale, avec l'accord du Gouvernement, lors de la discussion, en première lecture, du livre premier du futur code.

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