Question de M. VALLON Pierre (Rhône - UC) publiée le 25/05/1989

M. Pierre Vallon demande à M. le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre de bien vouloir lui préciser les mesures que le Gouvernement envisage de prendre visant à une application aussi stricte que possible des articles L. 115 et L. 128 du code des pensions militaires d'invalidité et afin que l'article L. 14 dudit code soit appliqué dans un esprit le plus favorable aux mutilés souffrant d'infirmités multiples.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 07/06/1990

Réponse. - Les questions posées par l'honorable parlementaire appellent les réponses suivantes : 1° L'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dispose que l'Etat doit gratuitement aux titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre dudit code les prestations médicales, paramédicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension en ce qui concerne exclusivement les accidents et complications résultant de la blessure ou de la maladie ouvrant droit à cette pension. Il ressort de ces dispositions que les invalides, disposant du libre choix de leur praticien, bénéficient de la prise en charge intégrale des soins thérapeutiques nécessaires au traitement de leurs infirmités pensionnées, et notamment des médicaments figurant sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux en vertu du code de la santé publique. En outre, afin de tenir compte des situations particulières, le secrétariat d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre admet la prise en charge, à titre exceptionnel, des spécialités pharmaceutiques non remboursables par le régime général de la sécurité sociale mais qui ont été prescrites et utilisées depuis au moins cinq ans par traitement continu. Il convient également de rappeler que, quel que soit le taux de leur pension militaire d'invalidité, ceux de pensionnés qui sont affiliés au régime général d'assurance maladie, perçoivent un remboursement représentant 100 p. 100 du tarif des responsabilités de la sécurité sociale pour toutes les prestations non dues au titre de l'article L. 115 précité. Enfin, quel que soit leur régime d'affiliation, les pensionnés sont exonérés, dans tous les cas, du paiement du forfait hospitalier. L'application de cette réglementation ne paraît pas appeler de mesures complémentaires. 2° L'article L. 128 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre prévoit la gratuité de l'appareillage nécessité par les infirmités ayant ouvert droit à pension. L'article L. 130 dudit code précise en outre, en son dernier alinéa, que les prix des appareils sont fixés et modifiés, le cas échéant, d'après les dispositions de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 sur les prix. L'attribution des appareillages s'est inscrite depuis cette date dans une réglementation économique de portée interministérielle. Deux arrêtés datés respectivement du 20 septembre et du 30 décembre 1949 ont ainsi fixé la nomenclature et le cahier des charges pour la fourniture d'appareils de prothèse et d'orthopédie et ont créé un tarif interministériel des prestations sanitaires (T.I.P.S.). Ce dernier, déterminant les prix limites de vente des appareils, avait pour finalité d'harmoniser les conditions et les modalités de remboursement des articles identiques destinés tant aux assurés sociaux des divers régimes d'assurance maladie qu'aux mutilés de guerre. Toutefois, la spécificité des conditions de prise en charge des prestations servies aux ressortissants du code précité était garantie à la fois par le régime d'encadrement des prix résultant de l'ordonnance de 1945 et par l'obligation faite aux fournisseurs agréés de respecter un prix limite de vente confondu avec le tarif de responsabilité. Ce dispositif tarifaire a été radicalement remis en cause par l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 qui institue une liberté des prix et de la concurrence tout en permettant au Gouvernement de maintenir ou de placer certains secteurs sous réglementation. En pratique, la mise en place de ce dispositif laisse aux fournisseurs la faculté de dépasser librement le T.I.P.S. dans certains secteurs de l'appareillage. Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre est conscient des difficultés rencontrées par les invalides de guerre. Il étudie actuellement la possibilité de dégager, en accord avec la législation spécifique aux mutilés de guerre, une formule permettant de concilier les droits légitimes de ses ressortissants avec les dispositions de la réglementation interministérielle. 3° En vertu de l'article L. 14 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, l'invalidité absolue due à une seule infirmité donne lieu à l'application du taux de 100 p. 100 et les infirmités multiples de taux individuel moindre sont successivement prises en compte en proportion de la validité restante. Le principe ainsi posé répond à cetteconstatation de bon sens qu'une infirmité atteignant un organe ou un organisme déjà lésé entraîne une gêne fonctionnelle inférieure à celle que causerait une infirmité atteignant un organe ou un organisme sain. Il s'agit de la théorie médicale de la validité restante enseignée pour la première fois au début du siècle par le docteur Balthazard, professeur de médecine légale. Cette règle d'évaluation se retrouve naturellement dans d'autres régimes de réparation du préjudice corporel. Ainsi, après une première infirmité évaluée à 60 p. 100, le taux de la deuxième infirmité est appliqué à la différence entre 100 et 60 p. 100, soit 40 p. 100. Il convient d'insister sur le fait que ce principe a été corrigé dès 1919, par l'introduction des " suffixes ". Il faut savoir que le pourcentage d'invalidité de toute infirmité indemnisée en surpension est affecté d'une majoration, dite suffixe, qui augmente de 5 p. 100 en 5 p. 100 pour chacune de ces infirmités (5 p. 100 pour la première, 10 p. 100 pour la deuxième, etc.) Les infirmités étant rangées dans l'ordre décroissant de leur gravité, il se trouve que ; placer certains secteurs sous réglementation. En pratique, la mise en place de ce dispositif laisse aux fournisseurs la faculté de dépasser librement le T.I.P.S. dans certains secteurs de l'appareillage. Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre est conscient des difficultés rencontrées par les invalides de guerre. Il étudie actuellement la possibilité de dégager, en accord avec la législation spécifique aux mutilés de guerre, une formule permettant de concilier les droits légitimes de ses ressortissants avec les dispositions de la réglementation interministérielle. 3° En vertu de l'article L. 14 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, l'invalidité absolue due à une seule infirmité donne lieu à l'application du taux de 100 p. 100 et les infirmités multiples de taux individuel moindre sont successivement prises en compte en proportion de la validité restante. Le principe ainsi posé répond à cetteconstatation de bon sens qu'une infirmité atteignant un organe ou un organisme déjà lésé entraîne une gêne fonctionnelle inférieure à celle que causerait une infirmité atteignant un organe ou un organisme sain. Il s'agit de la théorie médicale de la validité restante enseignée pour la première fois au début du siècle par le docteur Balthazard, professeur de médecine légale. Cette règle d'évaluation se retrouve naturellement dans d'autres régimes de réparation du préjudice corporel. Ainsi, après une première infirmité évaluée à 60 p. 100, le taux de la deuxième infirmité est appliqué à la différence entre 100 et 60 p. 100, soit 40 p. 100. Il convient d'insister sur le fait que ce principe a été corrigé dès 1919, par l'introduction des " suffixes ". Il faut savoir que le pourcentage d'invalidité de toute infirmité indemnisée en surpension est affecté d'une majoration, dite suffixe, qui augmente de 5 p. 100 en 5 p. 100 pour chacune de ces infirmités (5 p. 100 pour la première, 10 p. 100 pour la deuxième, etc.) Les infirmités étant rangées dans l'ordre décroissant de leur gravité, il se trouve que les plus faibles sont majorées des suffixes, les plus élevés (+ 100 p. 100 par exemple, pour la 20e infirmité en surpension, qui vaut souvent 10 p. 100). Ceci conduisait donc, dans les cas extrêmes, à évaluer une incapacité légère à un taux correspondant, voire supérieur, à une incapacité complète de l'organe ou du membre affecté. Pour revenir à plus de cohérence dans l'indemnisation, le législateur a adopté la limitation de la valeur de chaque suffixe à concurrence du taux de l'infirmité à laquelle il se rapporte, lorsque celle-ci est décomptée au-dessus de 100 p. 100. Cette modification ne concerne donc absolument pas les pensions inférieures ou égales à 100 p. 100. De plus, elle ne s'appliquera qu'aux pensions à concéder à l'avenir et elle ne touche donc pas les pensions définitives. En cas de révision future de la pension, le taux global d'invalidité reconnu antérieurement restera acquis à titre définitif. Enfin, lors de renouvellement ou de conversion d'une pension temporaire, il est prévu que le taux global d'invalidité de la pension renouvelée ne soit pas inférieur aux taux calculé selon les règles antérieures correspondant aux éléments définitifs de la pension. Il apparaît donc que les nouvelles dispositions ne remettent pas en cause les situations acquises, mais, devraient permettre d'éviter, à l'avenir, l'apparition des quelques cas où le montant des indemnisations devenait sans communes mesure avec le préjudice subi. ; les plus faibles sont majorées des suffixes, les plus élevés (+ 100 p. 100 par exemple, pour la 20e infirmité en surpension, qui vaut souvent 10 p. 100). Ceci conduisait donc, dans les cas extrêmes, à évaluer une incapacité légère à un taux correspondant, voire supérieur, à une incapacité complète de l'organe ou du membre affecté. Pour revenir à plus de cohérence dans l'indemnisation, le législateur a adopté la limitation de la valeur de chaque suffixe à concurrence du taux de l'infirmité à laquelle il se rapporte, lorsque celle-ci est décomptée au-dessus de 100 p. 100. Cette modification ne concerne donc absolument pas les pensions inférieures ou égales à 100 p. 100. De plus, elle ne s'appliquera qu'aux pensions à concéder à l'avenir et elle ne touche donc pas les pensions définitives. En cas de révision future de la pension, le taux global d'invalidité reconnu antérieurement restera acquis à titre définitif. Enfin, lors de renouvellement ou de conversion d'une pension temporaire, il est prévu que le taux global d'invalidité de la pension renouvelée ne soit pas inférieur aux taux calculé selon les règles antérieures correspondant aux éléments définitifs de la pension. Il apparaît donc que les nouvelles dispositions ne remettent pas en cause les situations acquises, mais, devraient permettre d'éviter, à l'avenir, l'apparition des quelques cas où le montant des indemnisations devenait sans communes mesure avec le préjudice subi.

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