Question de M. VALLON Pierre (Rhône - UC) publiée le 25/05/1989
M. Pierre Vallon demande à M. le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre de bien vouloir lui indiquer les mesures que le Gouvernement compte prendre visant à ce que la veuve de guerre ou l'orphelin mineur de guerre puissent percevoir pendant trois mois la pension de l'invalide de guerre décédé. Il lui demande par ailleurs de bien vouloir faire en sorte que les orphelins majeurs handicapés puissent à nouveau avoir la possibilité de cumuler l'allocation d'adulte handicapé et leur pension d'orphelins de guerre.
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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 11/01/1990
Réponse. - Les questions posées par l'honorable parlementaire appellent les réponses suivantes : 1° la veuve ou l'orphelin mineur d'un pensionné au titre du code des pensions militaires d'invalidité sont ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Ils peuvent, à ce titre, solliciter un secours de cet établissement public en cas de difficultés financières consécutives au décès de l'invalide. En revanche, il est juridiquement impossible de maintenir en paiement la pension d'invalidité, même pour une courte période, car celle-ci présente un caractère viager et s'éteint donc à la disparition de son titulaire ; 2° la question du cumul de la pension d'orphelin de guerre majeur et de l'allocation aux adultes handicapés relève de la compétence de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, qui a eu l'occasion de préciser ce qui suit : " L'allocation aux adultes handicapés, prestation non contributive, est un revenu minimum garanti par la collectivité de toute personne reconnue handicapée par la Cotorep. Elle est attribuée lorsque l'intéressé ne peut prétendre à un avantage de vieillesse ou d'invalidité d'un montant au moins égal à ladite allocation. Compte tenu du caractère de cette prestation, le droit à l'allocation aux adultes handicapés est subsidiaire par rapport à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, ce qui a été confirmé sans ambiguïté par l'article 98 de la loi de finances pour 1983 modifiant l'article 35-1 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975. Or la pension d'orphelin de guerre majeur présente le caractère d'un avantage d'invalidité puisque accordée en raison d'une infirmité et, en conséquence, entre dans la catégorie visée à l'article 35-1 de la loi du 30 juin 1975 des avantages d'invalidité servis au titre d'un régime de pension de retraite. Une exception à ces règles avait été admise en faveur des orphelins de guerre par lettre ministérielle de 1978. L'intervention de la loi de finances pour 1983 n'a plus permis de maintenir de telles dérogations à la législation en vigueur. Par ailleurs, dans un souci d'équité entre les ressortissants des divers régimes, ainsi qu'il ressort des remarques qui précèdent, il a paru normal d'harmoniser les règles de prise en compte des ressources par les caisses d'allocations familiales, l'unité de réglementation dans l'instruction des dossiers ne pouvant que servir l'intérêt des personnes handicapées elles-mêmes. "
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