Question de M. GINÉSY Charles (Alpes-Maritimes - RPR) publiée le 25/05/1989

M. Charles Ginésy appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat, sur les problèmes induits par la mauvaise application de l'article 31 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative aux procédures de facturation entre vendeurs et acheteurs et visant à la transparence des transactions entre industrie et commerce. L'article susvisé stipule que " tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l'objet d'une facturation. Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service. L'acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en double exemplaire. Le vendeur et l'acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire. La facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise et le prix unitaire hors T.V.A. des produits vendus et des services rendus ainsi que tout rabais, remises ou ristournes dont le principe est acquis et le montant chiffrable lors de la vente ou de la prestation de service, quelle que soit leur date de règlement. Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 5 000 F à 10 000 F ". Ce dispositif est peu appliqué, cela étant dû notamment à sa complication extrême. Il serait souhaitable, à l'identique de nos partenaires européens, qu'un produit vale un prix au moment où il est commandé et livré. Bien entendu, il pourrait être assorti de promotions, voire d'une sorte de " prime de fidélité " qui ne devrait pas dépasser une valeur de 1 p. 100 et qui serait offerte à tout distributeur qui aurait commandé et distribué le produit de marque régulièrement. Cette clarification du prix d'achat étant réalisée, le seuil de vente à perte deviendrait apparent. Par voie de conséquence, les relations vendeurs-acheteurs bénéficieraient d'une transparence totale. En conséquence, il lui demande quelle ligne de conduite il compte adopter et quelles mesures il compte prendre pour que l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 soit enfin appliquée dans son intégralité.

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Économie publiée le 24/08/1989

Réponse. - L'article 31 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence a notamment pour objet de favoriser la transparence des relations entre les opérateurs économiques en tenant compte de l'exacte réalité des pratiques commerciales existantes. A cet effet, il impose que figure sur la facture l'ensemble des rabais, remises ou ristournes dont le principe est acquis et le montant chiffrable au moment de la vente. La prise en compte de ces rabais, remises ou ristournes dont les conditions d'obtention doivent figurer dans les conditions générales de vente ou les barèmes de prix émanant des fournisseurs n'apparaît pas d'une complexité susceptible d'en empêcher la mention sur les factures. L'application de ces mesures contribue, en outre, à une détection efficace du délit de revente à perte défini par la loi de finances n° 63-628 du 2 juillet 1963 modifiée par l'ordonnance précitée. En effet, même si, au regard du texte relatif à la revente à perte, le prix porté sur la facture n'est que présumé être le prix d'achat effectif, il est évident que l'indication sur la même facture des éléments autorisant le calcul du véritable prix net permet au distributeur de calculer correctement son prix de revente et favorise le contrôle de la licéité de ce prix. Le dispositif relatif aux règles de la facturation et à la revente à perte a fait l'objet, lors de sa mise en oeuvre, d'une très large information de la part des services administratifs compétents, suivie de contrôles tant auprès des fournisseurs que des acheteurs. Cette action, qui a déjà apporté des améliorations très sensibles au niveau du respect des règles de facturation, sera poursuivie en vue de parvenir à une situation pleinement satisfaisante.

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