Question de M. GINÉSY Charles (Alpes-Maritimes - RPR) publiée le 25/05/1989

M. Charles Ginesy attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur la nécessité de procéder à une amélioration des conditions d'attribution de la carte de combattant. Depuis la loi reconnaissant aux anciens militaires en Afrique du Nord, vocation à la qualité de combattant et promulguée le 9 décembre 1974, plusieurs textes ont été adoptés et appliqués. Cependant, il apparaît d'une part, que le nombre de cartes de combattants attribuées aux " Anciens d'A.F.N. " est relativement faible et que, d'autre part, les particularismes de l'activité opérationnelle en Afrique du Nord de 1952 à 1962 n'ont pas été bien pris en compte, puisque des anomalies de traitement demeurent entre les hommes et entre les unités qui ont participé à ces combats. En son temps, la loi du 4 octobre 1982, complétée par le décret du 8 juillet 1983, avait assoupli la procédure exceptionnelle d'attribution de la carte du combattant, régie par l'article R. 227 du code des pensions, la procédure ordinaire régie par l'article R. 224 D demeurant quant à elle inchangée. Ces textes avaient donné vocation à la qualité de combattant aux personnes qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, 9 actions de feu ou de combat. Il lui demande, en conséquence, quelles dispositions il compte prendre afin de permettre l'attribution de la carte de combattant aux personnes dont l'unité d'appartenance a connu 6 actions de feu ou de combat au lieu de 9.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 31/08/1989

Réponse. - La question posée par l'honorable parlementaire appelle la réponse suivante : l'attribution de la carte du combattant aux anciens d'Afrique du Nord se fait dans les conditions prévues à l'origine par la loi du 9 décembre 1974. La loi du 4 octobre 1982 a permis qu'un effort sensible et significatif soit réalisé en matière de simplification et d'élargissement des conditions d'attribution de cette carte : les décisions d'attribution étant elles-mêmes fonction de la publication des listes d'unités combattantes par l'autorité militaire. La circulaire ministérielle du 10 décembre 1987 prévoit d'étendre vocation à la carte du combattant aux titulaires d'une citation individuelle homologuée, sauf cas d'exclusion prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux civils qu'aux militaires. Enfin, la circulaire ministérielle DAG/4 n° 3592 du 3 décembre 1988 a abaissé de trente-six à trente le nombre de points permettant l'attribution de la carte à titre individuel. Cette mesure permettra d'augmenter d'environ 30 p. 100 le nombre de cartes attribuées annuellement. De plus, une étude a été engagée entre le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre et le ministère de la défense afin de résoudre la délicate question de l'amélioration des conditions d'attribution de la carte du combattant. Enfin des mesures ont été prises pour réduire les délais d'instruction des dossiers et des décisions. Près de 1 100 000 demandes d'attribution de la carte du combattant au titre des opérations en Afrique du Nord ont été déposées au 31 décembre 1987 auprès des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sur un potentiel évalué à 2 500 000. Il a été procédé à l'examen de plus de 1 000 000 de dossiers. L'office nationale des anciens combattants et victimes de guerre en deux ans a réduit de moitié le nombre des dossiers en instance en abaissant de deux ans à un an les délais d'examen grâce à la refonte et à la simplification des instructions. Ces mesures ont permis d'obtenir des résultats probants. En 1988 les délais d'instruction ont, en règle générale, été ramenés à moins de neuf mois, malgré les nouvelles mesures d'adaptation tendant à la révision de certains dossiers et l'attribution de la carte aux anciens d'Afrique du Nord dans des conditions prévues par la circulaire de 1987 dont l'application immédiate a permis dès la fin du premier semestre de 1988 l'examen de 740 dossiers par la commission nationale qui s'est réunie au titre de l'article R. 227 du code des pensions militaires d'invalidité. Ce rythme s'est poursuivi au cours du second semestrre permettant l'attribution, pour l'ensemble de l'année 1988, d'environ 1 500 cartes au titre des nouvelles dispositions.

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