Question de M. LAURIOL Marc (Yvelines - RPR) publiée le 25/05/1989

M. Marc Lauriol attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur les difficultés que rencontrent certaines entreprises françaises qui doivent verser des intérêts consécutifs à des emprunts contractés à l'étranger. L'article 30 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 a modifié l'article 131 quater du C.G.I. et les produits des emprunts en question sont exonérés du prélèvement prévu au III de l'article 125 A du C.G.I., et de la retenue à la source ainsi qu'il résulte des débats parlementaires de l'époque. Au surplus, les emprunts à l'étranger contractés par les résidents français ne nécessitent plus d'autorisation préalable des services du ministère des finances. En conséquence, les entreprises françaises qui ont emprunté à l'étranger en 1988 des sommes productrices d'intérêts devraient pouvoir verser lesdits intérêts aux échéances convenues, sans avoir à effectuer de prélèvements ni de retenues à la source, que le prêteur soit ou non installé dans un pays étranger qui a signé une convention fiscale avec la France. Toutefois, les agences des banques françaises n'ayant pas reçu d'instructions de leurs sièges respectifs continuent à exiger que soient prélevées des retenues à la source ou prélèvements au moment des transferts d'intérêts aux prêteurs étrangers. Il lui demande quelles dispositions il envisage de prendre pour que la difficulté que rencontrent les entreprises françaises précitées soit rapidement éliminée.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 19/10/1989

Réponse. - L'article 131 quater du code général des impôts exonère du prélèvement prévu à l'article 125 A III du même code les produits des emprunts contractés hors de France par les personnes morales françaises. Les modalités d'application de ce texte ont été commentées dans deux instructions des 19 août 1987 et 23 juin 1989 (B.O.I. 5.I.7.87 et 5.I.2.89). Pour bénéficier de ce régime, l'emprunteur doit pouvoir justifier que le prêteur a, lors de la conclusion du contrat, son domicile ou son siège hors de France. Cette justification peut consister en une attestation du service fiscal du pays de résidence, un avis d'imposition, ou être établie par tout autre moyen suffisamment probant. En conséquence, il appartient aux banques de donner toutes instructions utiles à leurs services pour que ce dispositif soit appliqué. Il sera demandé à leurs instances représentatives de le leur rappeler.

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