Question de M. LESEIN François (Aisne - G.D.) publiée le 18/05/1989
M. François Lesein appelle l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur les conséquences de l'application du décret n° 88-878 du 6 mai 1988, relatif au remboursement des frais de transport. Il souligne notamment que le remboursement des frais de transport, qui ne sont pas liés à une hospitalisation, une affection de longue durée ou à l'utilisation d'une ambulance, n'est prévue que lorsque la distance parcourue est au moins de 150 kilomètres, aller. De plus, pour les transports en série, leur remboursement nécessite au moins quatre déplacements, par période de deux mois, et que chaque déplacement soit effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres... Enfin, la possibilité d'attribution d'une indemnité compensatrice de perte de salaire aux personnes accompagnantes et la prise en charge des frais de repas et d'hôtel a été supprimée. En conséquence, cette réglementation particulièrement stricte exclue du remboursement un grand nombre de frais de transport, pourtant médicalement justifiés. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser s'il envisage de modifier prochainement ce décret, qui pénalise particulièrement les habitants des zones éloignées des centres de soins, notamment les zones rurales, déjà défavorisées à bien d'autres égards.
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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 10/08/1989
Réponse. - Aux termes du décret n° 88-678 du 6 mai 1988 relatif aux conditions de prise en charge des frais de transport exposés par les assurés sociaux, l'état de santé du malade constitue un critère de remboursement essentiel puisque sont pris en charge, sans condition de distance à parcourir ni de fréquence de déplacement, les transports liés à une hospitalisation, les transport en rapport avec le traitement d'une affection de longue durée et les transports par ambulance lorsque l'état du malade justifie un transport allongé ou une surveillance constante. En outre, le décret a élargi le champ de la prise en charge des transports des malades ambulatoires aux transports de longue distance pour les déplacements de plus de 150 kilomètres et aux transports en série effectués vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres. En dehors de ces cas, les frais de transport exposés par les assurés peuvent être pris en charge au titre des prestations supplémentaires après examen de la situation sociale de l'assuré. Par ailleurs, le décret n° 88-678 du 6 mai 1988 n'a pas eu pour effet de supprimer l'indemnité compensatrice de la perte de salaire prévue par l'arrêté du 2 septembre 1955. Les conditions d'attribution de cette indemnité restent donc inchangées. Il en résulte que, conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat (C.E. 16 juin 1978) et de la Cour de cassation (Cass. soc. 6 décembre 1978), la personne accompagnante peut bénéficier de cette indemnité dès lors qu'elle est en mesure de justifier d'une perte de salaire auprès de sa caisse primaire d'assurance maladie.
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