Question de M. ARTHUIS Jean (Mayenne - UC) publiée le 18/05/1989
M. Jean Arthuis appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sur le caractère inéquitable et la désuétude de l'article 156-I-1er du code des impôts qui, dans le calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, introduit un seuil limite à l'imputation d'un déficit agricole sur un revenu d'une autre nature. Dans la mesure où les exploitations agricoles agissent aujourd'hui comme des entreprises à part entière, sont dotées d'une comptabilité et imposées au bénéfice réel, cette mesure spécifique ne paraît plus justifiée. Cette réglementation est particulièrement pénalisante dans le cas où une nouvelle production non rentable dans l'immédiat est mise en oeuvre (cas de vergers cidricoles encouragés dans certains départements et notamment en Mayenne, dans le cadre de la reconversion). Il lui demande de bien vouloir envisager la suppression de cette disposition en alignant le régime des exploitations agricoles sur celui des entreprises en général.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 27/07/1989
Réponse. - En application des dispositions de l'article 156-I du code général des impôts, les déficits agricoles peuvent s'imputer sur le revenu global lorsque le total des autres revenus nets dont dispose le foyer de l'exploitant ne dépasse pas une certaine limite. Cette limite a été relevée par l'article 11 de la loi de finances pour 1988, qui l'a portée de 40 000 francs à 70 000 francs à compter de l'imposition des revenus de 1987. La limitation de la possibilité d'imputer les déficits agricoles sur le revenu global a été instituée à la suite d'une enquête qui avait fait apparaître d'importants abus. Les motifs qui ont conduit à l'adoption de cette mesure conservent toute leur valeur et il ne peut être envisagé d'y déroger en faveur d'une catégorie particulière d'exploitations agricoles. Cela dit, cette règle ne peut léser les véritables agriculteurs puisque les déficits peuvent être reportés sur les bénéfices agricoles des années suivantes, jusqu'à lacinquième inclusivement. En outre, les exploitants qui relèvent d'un régime de bénéfice réel ou du régime transitoire d'imposition ont la faculté, en période déficitaire, de différer la déduction des amortissements et de les imputer ultérieurement sur les exercices bénéficiaires sans limitation de délai.
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