Question de M. DELONG Jacques-Richard (Haute-Marne - RPR) publiée le 18/05/1989
M. Jacques Delong attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur la situation extrêmement difficile de l'agriculture en général et de l'agriculture haut-marnaise en particulier. Une mesure de justice fiscale prise en particulier par le gouvernement précédent pourrait être heureusement complétée et montrer ainsi que les actes valent mieux que les mots. Cette mesure pourrait consister en l'autorisation de récupérer à 100 p. 100 pour les entreprises agricoles et para-agricoles la T.V.A. sur le fuel. La moitié du chemin ayant déjà été accompli, l'exemple ayant été donné, il ne reste qu'à achever cette mesure de justice. Il lui demande s'il compte prendre cette suggestion en considération.
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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 27/07/1989
Réponse. - Il résule de l'article 17-6 de la sixième directive n° 77/388/C.E.E du 17 mai 1977 sur l'harmonisation des règles d'assiette des taxes sur le chiffre d'affaires que les Etats membres demeurent souverains quant à la détermination de l'étendue des droits à déduction de taxe sur la valeur ajoutée, jusqu'à l'intervention de la directive spécifique prévue par ce texte - la douxième en l'occurence - qui doit établir la liste des dépenses exclues du droit à déduction, c'est-à-dire celle ne présentant pas un caractère strictement professionnel. En effet l'exercice d'un droit à déduction de la T.V.A. ayant grevé l'acquisition de biens ou de services est lié à leur utilisation pour la réalisation d'opérations imposables. Mais en matière de produits pétroliers une restriction importante nuance l'application de ce principe dans la mesure où la T.V.A. grevant leurs achats n'est déductible que si ces produits sont ultérieurement livrés ou vendus en l'état ce qui a pour effet de priver du droit à déduction l'utilisateur final desdits produits. Mais précisément le Gouvernement français en vertu des prérogatives qu'il détient a apporté à cette règle divers tempéraments dont celui constitué par l'autorisation de déductibilité partielle de la T.V.A. grevant l'acquisition du fioul domestique utilisé comme combustible et comme carburant pour les usages agricoles, par les exploitants agricoles relevant du régime simplifié de l'agriculture, par les C.U.M.A. et les entrepreneurs de travaux agricoles. Il examinera, pour répondre à la suggestion exprimée par l'honorable parlementaire, dans quelle mesure pourra être élargie en l'espèce la portée de la déductibilité, en fonction à la fois de la conjoncture budgétaire et des autres priorités fiscales auxquelles il aura à faire face.
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