Question de M. du LUART Roland (Sarthe - U.R.E.I.) publiée le 18/05/1989

M. Roland du Luart attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer sur une étude récente effectuée notamment par les services de l'équipement, et portant sur les collisions entre les véhicules et les grands mammifères (cervidés, sangliers en particulier). Compte tenu du fait que les automobilistes victimes de ces collisions ne disposent que de peu de moyens juridiques pour obtenir une indemnisation de leur préjudice et au regard du grand nombre d'animaux tués ou blessés lors de ces chocs, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour prévenir ces accidents sur les autoroutes et les routes nationales, là où ils sont les plus fréquents et les plus graves.

- page 756

Transmise au ministère : Équipement


Réponse du ministère : Équipement publiée le 08/02/1990

Réponse. - En 1986, plus de 4 000 collisions entre grands animaux sauvages (principalement cerfs, chevreuils et sangliers) et véhicules ont été enregistrées, et dans 2 p. 100 des cas les usagers ont été blessés. C'est donc pour des raisons de sécurité, des raisons scientifiques et écologiques que des mesures de protection de la faune sauvage le long des axes routiers sont prises. C'est au stade du choix de tracé que les actions les plus efficaces, les plus simples à mettre en oeuvre et les plus faciles à gérer sont réalisables. Il faut d'abord connaître la qualité écologique du milieu, évaluer sa sensibilité, savoir où les espèces seront en conflit avec la route et dans quels secteurs, puis choisir la variante de moindre nuisance et enfin définir les protections les mieux adaptées pour réduire ces nuisances. Les instructions prescrivent la mise en place de clôtures et d'aménagements si la situation des lieux fait craindre la traversée d'animaux domestiques ou sauvages. Les aménagements doivent concilier un double objectif : interdire l'accès de la chaussée aux animaux et néanmoins permettre des échanges de part et d'autre de l'emprise. Les clôtures sont implantées au niveau de chacune des sections à protéger. Les extrémités sont reportées largement au-delà de ces zones (de 500 mètres à 1 000 mètres) pour éviter que les animaux ne contournent l'obstacle après l'avoir longé. L'installation des clôtures est complétée par la réalisation d'ouvrages de franchissement : les passages pour la faune. La densité de passages efficace pour la grande faune est d'un passage tous les 2 à 3 kilomètres en zone fortement boisée et d'un passage tous les 10 à 15 kilomètres dans les zones faiblement boisées. Ces passages sont des ouvrages spécifiques qui permettent la traversée d'animaux sauvages dans de bonnes conditions ; des pièges à empreintes sont réalisés en terre sablonneuse pour suivre la fréquentation de l'ouvrage. Les différentes installations réalisées parfois à grands frais par le maître de l'ouvrage passent par deux mesures complémentaires : le suivi de l'efficacité des dispositifs et la gestion des ouvrages et de leurs abords. Au-delà du domaine public, la gestion des abords nécessite une forte sensibilisation des autorités communales et une association active des propriétaires fonciers et des partenaires locaux : O.N.F., fédérations départementales des chasseurs et associations de protection de la nature. Enfin, il ne faut pas croire que seules sont concernées les grandes infrastructures (routes nationales et autoroutes), qui ne représentent qu'une faible proportion de la totalité du réseau routier. De nombreux accidents surviennent sur le réseau secondaire et il est important, lors des interventions que l'on y effectue, de choisir là aussi les solutions les mieux adaptées. En ce qui concerne les indemnisations, il est de jurisprudence constante que les accidents causés par desanimaux sauvages ne sont de nature à engager la responsabilité des autorités gestionnaires d'une autoroute que si celles-ci ont négligé de protéger l'ouvrage ou de signaler le danger, alors que la forte concentration de gros gibier dans une zone déterminée ou le caractère habituel de son passage en un lieu donné le rendraient nécessaire. En plus des instructions concernant l'implantation des clôtures, l'instruction interministérielle sur la signalisation routière prévoit, dans son article 40-1, que des panneaux de type A 15 b informent, s'il y a lieu, les usagers du risque particulier couru. Les règlements administratifs comportent donc des dispositions qui, sous réserve des circonstances particulières de l'affaire et de la souveraine appréciation des tribunaux, offrent aux usagers le maximum des garanties couvertes par la notion de dommages de travaux publics. L'autorité gestionnaire peut en effet être reconnue responsable d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage ; elle ne saurait voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l'article 1385 du code civil puisque sur le gibier elle n'exerce aucun droit de propriété ni de garde. Reste cependant la question de l'indemnisation du dommage dans le cas où la responsabilité de la société concessionnaire ne serait pas reconnue par les tribunaux administratifs. Aucune responsabilité n'étant alors engagée, l'éventuelle indemnisation de la victime dépendrait uniquement du contrat d'assurances qu'elle a souscrit. ; risque particulier couru. Les règlements administratifs comportent donc des dispositions qui, sous réserve des circonstances particulières de l'affaire et de la souveraine appréciation des tribunaux, offrent aux usagers le maximum des garanties couvertes par la notion de dommages de travaux publics. L'autorité gestionnaire peut en effet être reconnue responsable d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage ; elle ne saurait voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l'article 1385 du code civil puisque sur le gibier elle n'exerce aucun droit de propriété ni de garde. Reste cependant la question de l'indemnisation du dommage dans le cas où la responsabilité de la société concessionnaire ne serait pas reconnue par les tribunaux administratifs. Aucune responsabilité n'étant alors engagée, l'éventuelle indemnisation de la victime dépendrait uniquement du contrat d'assurances qu'elle a souscrit.

- page 279

Erratum : JO du 08/03/1990 p.510

Page mise à jour le