Question de M. CAUCHON Jean (Eure-et-Loir - UC) publiée le 18/05/1989

M. Jean Cauchon attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les préoccupations exprimées par un certain nombre de citoyens à l'égard des conditions d'application des dispositions de la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 modifiant certaines dispositions du code électoral et du code des communes relatives aux procédures de vote et de fonctionnement des conseils municipaux et ayant restreint considérablement les possibilités d'utilisation de vote par procuration pour toutes les consultations électorales. C'est ainsi qu'un mandataire ne peut détenir désormais que deux procurations, dont une seule établie en France, et à compter du 1er mars 1990, interdiction sera faite de délivrer une procuration aux électeurs qui résident ou qui travaillent hors du département où ils sont inscrits sur la liste électorale. Les présomptions de fraude qu'impliquent les nécessités d'une preuve de l'absence du domicile à la date de la convocation du corps électoral sont perçues comme une atteinte à la dignité des électeurs. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui préciser les dispositions que le Gouvernement compte prendre visant à éviter que ne se perpétuent de tels errements en donnant par exemple des instructions à son administration selon lesquelles une déclaration sur l'honneur pourrait constituer une preuve suffisante de la nécessité d'un déplacement.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 10/08/1989

Réponse. - Aux termes de l'article R. 73 du code électoral, les personnes désireuses de voter par procuration doivent fournir à l'appui de leur demande attestation et, le cas échéant, des justifications. Le modèle de ces attestations et la liste des justifications à produire sont fixés par décret. Le texte intervenu à cet effet est le décret n° 76-158 du 12 février 1976 (modifié par le décret n° 88-896 du 24 août 1988), dont les dispositions sont rappelées par l'instruction relative aux modalités d'exercice du droit de vote par procuration, diffusée dans toutes les mairies. Il est bien évident qu'une simple déclaration sur l'honneur ne saurait être admise à titre de justification, car cela reviendrait en pratique à autoriser le vote par procuration pour simples convenances personnelles, en violation des dispositions législatives en vigueur.

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