Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - RPR) publiée le 18/05/1989
M. Hubert Haenel rappelle à M. le ministre de la défense que la police judiciaire constitue une mission essentielle de la gendarmerie. Les militaires de cette arme y participent en qualité d'officier de police judiciaire ou d'agents de police judiciaire ; qu'à ce titre, les gendarmes sont des " auxiliaires de la justice ", que le service qu'effectuent les militaires de la gendarmerie lorsqu'ils agissent en vertu du code de procédure pénale soit comme O.P.J., soit somme A.P.J., relève de la compétence du ministère de la justice ; que la police judiciaire s'exerce dans le ressort et sous l'autorité du procureur de la République et dans le ressort de chaque cour d'appel, sous le contrôle et la surveillance du procureur général de la chambre d'accusation (art. 12, 13, 224 et suivants du code de procédure pénale); que la direction du procureur de la République s'exerce par voie de réquisition ou de demandes de renseignements ; elle a pour principal objet d'assigner les missions, notamment lorsque plusieurs O.P.J. ou A.P.J. relevant d'administrations distinctes, par exemple gendarmerie nationale et police nationale, concourent à une enquête dans le ressort du tribunal de grande instance, etc. Il lui demande comment il entend concilier sa décision (annoncée le 27 avril 1989 dans un discours prononcé à la direction générale) de mieux répartir les compétences géographiques entre policiers et gendarmes, en matière de police judiciaire, de définir sans ambiguïté le domaine de compétence avec les dispositions susrappelées du code de procédure pénale, concernant l'exercice de la police judiciaire et le libre choix des fonctionnaires ou militaires compétents par les magistrats tant du siège que du parquet. Il lui demande de lui préciser si les modifications envisagées ont été arrêtées en liaison étroite avec le ministère de la justice et si, à l'avenir, il ne lui paraît pas nécessaire que tout projet de réorganisation des missions de police judiciaire de la gendarmerie ne soit pas étudié en étroite liaison avec les services du garde des sceaux.
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Réponse du ministère : Défense publiée le 14/09/1989
Réponse. - Comme le rappelle l'honorable parlementaire, les missions de police judiciaire sont exercées sous la direction et le contrôle des autorités judiciaires. L'existence de deux corps compétents en ce domaine, gendarmerie et police nationale, garantit aux magistrats le libre choix du service enquêteur. Le ministre de la défense ne peut en aucune façon porter atteinte à ce principe, posé par le code de procédure pénale. L'aménagement des unités de la gendarmerie départementale qu'il fait étudier tend seulement à ce qu'elles soient mieux à même de remplir leurs missions, notamment de police judiciaire, en tenant mieux compte de la répartition existant en matière de sécurité publique entre zones de police et zones de gendarmerie.
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