Question de M. LAUCOURNET Robert (Haute-Vienne - SOC) publiée le 18/05/1989
M. Robert Laucournet attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur la discrimination existant entre deux catégories d'agents des collectivités locales en ce qui concerne l'inclusion dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale des prestations versées par les comités des oeuvres sociales. En l'état actuel des textes on distingue, à cet égard, deux catégories d'agents : les agents titulaires à temps complet ne relevant pas du régime général de la sécurité sociale mais dépendant de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Les prestations versées par les C.O.S. à cette catégorie d'agents ne sont pas, selon les textes en vigueur, soumis à cette cotisation ; les agents titulaires à temps complet ou les agents non titulaires ne relevant pas de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales mais dépendant du régime général de la sécurité sociale dont les prestations servies par le C.O.S. sont soumises à charge sociale en vertu des textes de dispositions générales notamment l'article L. 242-1 du code de sécurité sociale et de la circulaire ministérielle du 17 avril 1985 relative aux prestations servies par des comités d'entreprise. Il demande d'adopter une mesure spécifique envers cette deuxième catégorie d'agents, qui ne représentent qu'une infime partie de l'ensemble des effectifs des collectivités locales, et dont la situation sur plan de la rémunération est souvent moins favorable que celle des autres agents. Une telle mesure serait de nature à réduire l'injustice existant et à rétablir une meilleure cohésion au sein d'employés d'un même corps.
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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 31/08/1989
Réponse. - Les agents non titulaires des collectivités locales relèvent comme leurs homologues de l'Etat, du régime général de sécurité sociale. L'assiette de leurs cotisations sociales, à l'instar de tous les autres salariés, est donc constituée par l'ensemble des rémunérations ou gains perçus en contrepartie ou à l'occasion de leur activité, y compris tous les avantages en nature ou en espèces, hors la déduction prévue au titre des frais professionnels, conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Toutefois, les prestations servies par les comités d'entreprise, ou par les comités des oeuvres sociales dans le cas des agents publics non titulaires, qui rentrent dans le cadre des missions dévolues par la loi à ces organismes, peuvent sous certaines conditions être exclues de l'assiette précitée : tel a été l'objet de l'instruction ministérielle du 17 avril 1985 dont le contenu a été rappelé et confirmé par la lettre du 12 décembre 1988 laquelle institue par ailleurs une présomption de non-assujettissement à cotisations sociales des bons d'achat lorsque le montant d'ensemble de ces bons n'excède pas, par salarié, la valeur de 5 p. 100 du plafond mensuel. Il n'est pas envisagé de prendre des mesures spécifiques sur ce point à l'égard des agents publics non titulaires des collectivités locales : de telles mesures créeraient en effet un traitement discriminatoire entre cotisants d'un même régime de sécurité sociale.
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