Question de M. BERCHET Georges (Haute-Marne - G.D.) publiée le 11/05/1989

M. Georges Berchet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences de la décision du Conseil des communautés européennes du 20 septembre 1976 fixant les heures de clôture du scrutin pour les élections européennes. Il est indiqué à l'article 9 que " les opérations de dépouillement des bulletins de votes ne peuvent commencer qu'après la clôture du scrutin dans l'Etat membre où les électeurs voteront les derniers ". L'heure actuellement imposée est 22 heures pour la fin du scrutin et entraîne des charges et des sujétions importantes pour les petites communes. En conséquence, il lui demande quels assouplissements peuvent être apportés à cette disposition et notamment si l'heure de clôture du scrutin peut être avancée à 18 heures dans les communes rurales.

- page 739


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 22/06/1989

Réponse. - L'article 9 de l'acte du 20 septembre 1976, ratifié par la loi n° 77-680 du 30 juin 1977, dispose que l'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes a lieu dans tous les pays de la Communauté au cours d'une même période électorale débutant un jeudi matin et s'achevant le dimanche suivant. De plus, aux termes du même article, les opérations de dépouillement ne peuvent commencer qu'après la clôture du scrutin dans l'Etat où les électeurs voteront les derniers. Pour la France, cette dernière disposition doit être combinée avec un principe fondamental de notre droit électoral, inscrit à l'article L. 65 du code électoral, selon lequel le dépouillement doit commencer immédiatement après la clôture du scrutin. C'est la raison pour laquelle, tant en 1979 qu'en 1984, la France a dû clôturer les opérations de vote à vingt-deux heures, car la République italienne, aux termes de sa loi interne, ferme ses bureaux de vote à cette heur e-là. Le problème s'est à nouveau posé pour l'élection des représentants au Parlement européen fixée au 18 juin 1989. Le Gouvernement, conscient des sujétions qui peuvent résulter de cette situation pour les élus locaux et pour les membres des bureaux de vote, avait entrepris une concertation avec ses partenaires européens pour examiner la possibilité de clôturer plus tôt les opérations de vote. Toutefois, compte tenu des dispositions en vigueur dans la République italienne qui demeurent inchangées par rapport aux précédents scrutins et des termes de l'article L. 65 du code électoral précité, le Gouvernement a dû reconduire le dispositif mis en place lors des précédentes élections et fixer dans le décret n° 89-310 du 12 mai 1989 portant convocation des électeurs l'heure de clôture du scrutin à 22 heures.

- page 964

Page mise à jour le