Question de M. CANTEGRIT Jean-Pierre (Français établis hors de France - G.D.) publiée le 11/05/1989

M. Jean-Pierre Cantegrit demande à M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, si, nonobstant la rédaction précise et limitative prévue au I de l'article 885-0 bis du code général des impôts qui est rédigée dans les termes suivants : " être soit gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d'une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions ", il lui paraît possible d'admettre au bénéfice de la disposition en cause toute fonction similaire de direction exercée dans toute société de droit étranger assimilable aux catégories correspondantes du droit des sociétés française. Il lui rappelle que cette rédaction restrictive n'existait pas en matière d'I.G.F. (impôt sur les grandes fortunes) de sorte que l'interprétation favorable qui avait été donnée par l'administration à la présente préoccupation (inst. 19 mai 1982 7R-2-82 n. 257) ne paraît pas automatiquement transposable à l'I.S.F. (impôt de solidarité sur la fortune).

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Réponse du ministère : Budget publiée le 27/07/1989

Réponse. - La question posée appelle une réponse affirmative. Les droits sociaux détenus dans une société de droit étranger assimilable aux catégories correspondants du droit des sociétés françaises peuvent être considérés comme des biens professionnels s'ils satisfont à l'ensemble des conditions posées aux articles 885 N à 885 R du code général des impôts tels qu'ils ont été modifiés par l'article 26 de la loi de finances pour 1989. Il appartient au redevable de démontrer qu'il exerce dans cette société des fonctions similaires à celles mentionnées à l'article 885-0 bis du code général des impôts.

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