Question de M. VOISIN André (Indre-et-Loire - RPR) publiée le 11/05/1989

M. André-Georges Voisin attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur les décrets n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement et n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement. En effet, le décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 laisse au département la possibilité d'instituer un fonds commun des services d'hébergement. Ce fonds, alimenté par les collèges auxquels est rattaché un service d'hébergement est destiné à couvrir un déficit accidentel des services d'hébergement et est géré par un établissement désigné conjointement par la collectivité de rattachement et l'autorité académique. Par ailleurs, le décret n° 85-924 accorde aux E.P.L.E. la possibilité de placer des fonds en valeurs d'Etat, ces fonds provenant d'excédents d'exercices antérieurs, de libéralités, du produit de l'aliénation d'un élément du patrimoine ou d'emprunts et d'annuités d'amortissement momentanément inutilisés. Le fonds commun des services d'hébergement d'Indre-et-Loire s'est vu refuser le placement à court terme de ses crédits excédentaires inutilisés sous prétexte qu'ils ne proviennent pas d'une des situations énumérées ci-dessus. En conséquence, il lui demande de lui indiquer quelles sont les possibilités restant aux gestionnaires du fonds commun des services d'hébergement pour faire valoir des crédits inemployés dont la fructification bénéficierait à la quasi-totalité des collèges du département.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 19/10/1989

Réponse. - Le décret n° 85-924 du 30 août 1985 accorde aux établissements publics locaux d'enseignement la possibilité de placer en valeurs d'Etat les fonds provenant d'excédents d'exercices antérieurs, de libéralités, du produit d'aliénation d'un élément du patrimoine ou d'emprunts et d'annuités d'amortissement momentanément inutilisés (article 53). Les fonds communs des services d'hébergement mis en place en application de l'article 6 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement n'entrent pas dans l'une des catégories énnoncées ci-dessus. En effet, ces fonds sont gérés par un établissement public local d'enseignement sans être sa propriété puisqu'il sont destinés à couvrir d'éventuels déficits ou des dépenses imprévues d'un établissement cotisant. Institués à l'initiative de la collectivité de rattachement, l'assemblée délibérante de l'E.P.L.E. gestionnaire n'est donc pas en mesure de décider, par délibération, du placement de ces fonds. Par ailleurs, les excédents d'exercices antérieurs d'un établissement public local d'enseignement ne peuvent être placés que s'ils correspondent à un excédent définitif non susceptible d'être affecté ou utilisé. Ce n'est pas le cas des fonds communs d'hébergement destinés, par définition, à garantir le paiement des dépenses imprévues. Les crédits inutilisées des fonds communs d'hébergement ne peuvent dès lors être considérés comme des excédents définitifs. Il appartient à la collectivité de rattachement de fixer le montant de la cotisation de chaque établissement dans une fourchette de 0,5 p. 100 à 2 p. 100 du montant du tarif d'hébergement, et ce faisant de tenir compte des réserves enregistrées par le fond commun des sercices d'hébergement.

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