Question de M. VALLON Pierre (Rhône - UC) publiée le 11/05/1989

M. Pierre Vallon attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur la nécessité de rendre justice aux centaines de milliers de préretraités, lesquels se voient imposer un taux de cotisation d'assurance maladie fixé à 5,5 p. 100, alors qu'il n'est que de 1,4 p. 100 pour les retraités. Il lui demande de bien vouloir faire en sorte qu'une véritable parité puisse s'instaurer entre ces deux catégories d'anciens salariés.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 31/08/1989

Réponse. - Conformément aux dispositions des articles L. 241-2, D. 242-12 et R. 711-5 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation d'assurance maladie applicable aux avantages de préretraite s'élève à 5,5 p. 100 desdits avantages. Le niveau de ce taux, jugé excessif par l'honorable parlementaire (eu égard, notamment, au taux d'assurance maladie applicable aux retraites) trouve son origine dans les lois du 19 janvier 1983 et du 9 juillet 1984. Ces textes ont disposé que les préretraités seraient soumis aux mêmes cotisations d'assurance maladie que les salariés du régime dont ils relevaient à la date de leur cessation d'activité. Ils prenaient ainsi acte du statut des préretraités qui, s'ils perçoivent, comme les retraités, un revenu de remplacement, continuent, à l'instar des salariés, à valider des périodes de retraite. Ce régime est demeuré en vigueur du 1er avril 1983 au 30 juin 1987. A cette date, le Gouvernement a décidé de fixer de façon autonome le taux de la cotisation des préretraités et exclu, par suite, les préretraités du champ d'application des majorations temporaires de cotisations - pérennisées en 1988 -. Alors que les cotisations d'assurance maladie des salariés s'élèvent actuellement à 5,9 p. 100, et que celles applicables aux retraités ont augmenté au 1er juillet 1987 de 0,4 p. 100, les cotisations des préretraités sont demeurées stables à 5,5 p. 100. Le différentiel entre les taux applicables aux retraités et préretraités a été ainsi réduit. Il convient de noter, en outre, que des exonérations sont prévues pour les préretraités les plus modestes en application des articles L. 242-12 et D. 242-13 du code de la sécurité sociale. Compte tenu tant de ces exonérations que des adaptations réalisées, le Gouvernement n'envisage pas, en l'état actuel, de nouvelles modifications de la législation en vigueur, en raison, notamment, des difficultés financières de la sécurité sociale.

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