Question de M. GÉRARD Alain (Finistère - RPR) publiée le 11/05/1989

M. Alain Gérard attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'application du décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux. Certains agents administratifs réunissent depuis plusieurs années les conditions pour être recrutés en qualité de rédacteur au titre de la promotion interne. Cependant, les textes en vigueur n'autorisent qu'une nomination à ce titre pour cinq recrutements par d'autres voies dans l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion. De ce fait, sur quarante dossiers présentés en 1988, une seule nomination par voie de promotion interne est intervenue dans le Finistère. Il lui demande en conséquence les mesures qu'il entend prendre afin d'améliorer les conditions de promotion interne de ces agents.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 06/07/1989

Réponse. - La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée dispose, dans son article 39, que, " en vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale non seulement par voie de concours ", mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux sur des listes d'aptitude. Le statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux a fixé le quota de recrutement après inscription sur la liste d'aptitude prévue par son article 5, à un recrutement au titre de la promotion interne pour cinq recrutements de candidats admis au concours externe ou interne ou de fonctionnaires du cadre d'emplois. Cependant, le Gouvernement, soucieux d'améliorer les possibilités de promotion interne des agents de la fonction publique territoriale, a, par le décret n° 89-227 du 17 avril 1989, élargi les possibilités de recrutement par la voie du concours interne. L'article 15 de ce texte prévoit désormais que " lorsqu'en application des dispositions du statut particulier, la proportion maximale des postes susceptibles d'être offerts au titre du ou des concours internes d'accès à un emploi ou un cadre d'emplois de fonctionnaire est égale ou supérieure à la moitié et inférieure aux deux tiers du total des places offertes au concours " (ce qui est le cas du statut particulier des rédacteurs territoriaux), " cette proportion peut être portée aux deux tiers par l'autorité organisatrice du concours ".

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